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28/01/2020 | FRANCE | N°19VE01361

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 janvier 2020, 19VE01361


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en premier lieu, d'annuler l'arrêté, en date du 21 juin 2018, par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en deuxième lieu et à titre principal, d'enjoindre au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans

un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en premier lieu, d'annuler l'arrêté, en date du 21 juin 2018, par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en deuxième lieu et à titre principal, d'enjoindre au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en troisième lieu et à titre subsidiaire, d'enjoindre au PREFET DU VAL-D'OISE de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en quatrième lieu, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1807474 du 28 mars 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE, ou au préfet compétent au regard du domicile actuel de l'intéressée, de délivrer à Mme E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2019, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que le tribunal a, à tort, estimé que l'arrêté attaqué méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2019, Mme B... E..., représentée par Me D..., avocat, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d'injonction et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'incompétence et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour, est entachée d'incompétence, méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, est entachée d'incompétence et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me C... substituant Me D..., avocate de Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1951 à Beni Drar (Maroc), a sollicité, le 15 mai 2018, son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 21 juin 2018, le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il fait appel du jugement du 28 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Si Mme E... se prévaut de son établissement en France depuis février 2013 et de sa prise en charge par sa fille compte tenu du trouble psychiatrique sévère et de la démence profonde dont elle souffre, lesquels se sont dégradés depuis 2013 et qui entrainent des troubles du comportement et une confusion psychique limitant son autonomie et nécessitant une assistance permanente, et indique, par ailleurs, qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales au Maroc, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'alors qu'elle bénéficiait antérieurement d'un titre de séjour en qualité de malade, elle a fait l'objet en 2015 d'un avis défavorable de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qu'à la date de la décision attaquée, la présence en France de Mme E... était encore relativement récente, qu'elle n'établit pas y avoir tissé des liens d'une particulière intensité et stabilité au point que la décision de refus de séjour en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener en France une vie privée et familiale, alors qu'il est constant qu'elle a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de soixante et un an, éloignée de sa fille et qu'il est également constant que trois de ses enfants ne résident pas en France mais respectivement en Espagne, Mauritanie et Maroc. Par ailleurs, elle ne démontre aucunement qu'elle n'aurait plus de contacts avec son fils résidant au Maroc et qu'elle ne pourrait donc pas être prise en charge par lui dans son pays. Par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par voie de conséquence, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur un tel moyen pour annuler l'arrêté du 21 juin 2018.

4. Il appartient toutefois à la Cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... devant elle et devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à l'encontre de l'arrêté attaqué.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

5. L'arrêté attaqué a été signé par Mme G..., chef du bureau du contentieux des étrangers à la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 23 mars 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du Val- d'Oise le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.

Sur le moyen dirigé contre la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

6. Pour les mêmes motifs de fait que ceux rappelés au point 3, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaîtraient les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire :

7. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'établit pas que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal. Ainsi, elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ce refus.

Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait illégale. Ainsi, elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette obligation.

9. Si l'intéressée fait valoir qu'elle ne peut retourner au Maroc en raison notamment des risques encourus pour son état de santé, elle n'apporte à l'appui de son affirmation aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces risques alors notamment que son titre de séjour en qualité d'étranger malade n'a pas été renouvelé. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué et lui a enjoint de délivrer, à Mme E..., une carte de séjour temporaire. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme E... doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1807474 du 28 mars 2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

2

N° 19VE01361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01361
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : MEUROU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-28;19ve01361 ?
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