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28/01/2020 | FRANCE | N°17VE02659

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 janvier 2020, 17VE02659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Société d'Etude et de Gestion d'Appareils Sanitaires (SEGAS) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des montants de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittés au titre des années 2013 et 2014, à hauteur de 53 409 et 53 567 euros et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1603089 du 22 juin 2017, le Trib

unal administratif de Montreuil a, d'une part, ordonné la restitution à la SAS SE...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Société d'Etude et de Gestion d'Appareils Sanitaires (SEGAS) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des montants de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittés au titre des années 2013 et 2014, à hauteur de 53 409 et 53 567 euros et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1603089 du 22 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, ordonné la restitution à la SAS SEGAS des montants demandés et, d'autre part, mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2017et régularisée le 18 septembre 2017 et des mémoires enregistrés les 24 janvier 2018 et 15 juillet 2019, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de remettre à la charge de la SAS SEGAS les montants de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déchargés par le tribunal au titre des années 2013 et 2014.

Il soutient que l'activité de la SAS SEGAS est une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts dès lors qu'elle est rémunérée, en tout ou partie, en fonction de l'exploitation des sous-concessionnaires et qu'elle est en droit de participer à l'exploitation de ses sous-concessionnaires à raison des stipulations contractuelles les liant et de ses liens capitalistiques avec eux.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

- et les observations de Me Nicorosi, avocat de la SAS SEGAS.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS SEGAS, qui a une activité de sous-concession de brevets, est devenue membre, au 1er janvier 2004, du groupe Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) qui développe et fabrique des produits d'hygiène personnelle. Elle a conclu, à cette occasion, avec plusieurs sociétés membres de ce groupe, des sous-licences exclusives d'exploitation de brevets dont elle détient une licence d'exploitation. Ayant été assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et ayant acquitté spontanément cette taxe chaque année, elle a demandé à l'administration la restitution des sommes versées au titre de années 2013 et 2014 au motif que son activité de sous-concession n'était pas professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts et qu'en conséquence elle n'entrait pas dans le champ de cette cotisation. Par la présente requête, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS fait appel du jugement du 22 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la SAS SEGAS et ordonné la restitution des montants de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittés au titre des années 2013 et 2014, à hauteur de 53 409 et 53 567 euros.

2. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques ou morales (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. (...) ". Aux termes de l'article 1447 de code : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) " et aux termes de l'article 1586 sexies du même code : " I.-Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : / 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme : (...) des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires (...) ".

3. L'exercice d'une activité professionnelle non salariée, au sens de l'article 1447 du code général des impôts cité au point 2 ci-dessus, n'est caractérisé que si l'activité est régulière et repose sur la mise en oeuvre de moyens matériels et humains. Les revenus tirés de la concession ou de la sous-concession d'un brevet sont le fruit d'une activité professionnelle, au sens de ces dispositions, si le concédant met en oeuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de concession, des moyens matériels et humains ou s'il est en droit de participer à l'exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière.

4. Il résulte de l'instruction que, le 1er janvier 2004, la SAS SEGAS est devenue membre du groupe SCA, dont la société mère est la SAS SCA Hygiène Holding, et a conclu avec plusieurs sociétés membres de ce groupe des sous-licences exclusives d'exploitation des brevets, pour lesquels elle bénéficie d'une licence exclusive depuis 1976. Il est constant que la SAS SCA Hygiène Holding détient directement ou indirectement 100 % du capital de toutes les filiales françaises du groupe SCA. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment du contrat de sous-licence exclusive d'exploitation de brevets produit devant les premiers juges, qu'en contrepartie d'une sous-licence concédée, la SAS SEGAS perçoit une redevance de 10 % appliquée au prix d'achat hors taxe des inventions, un montant forfaitaire par invention déterminé d'un commun accord entre les parties en fonction notamment du volume des ventes estimé et arrêté lors de l'établissement du budget à chaque nouvel exercice, ainsi qu'une redevance annuelle minimale garantie sur l'exploitation de certaines inventions assise notamment sur la valeur des redevances versées par SEGAS à l'inventeur. Il résulte donc de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que cette rémunération est ainsi, au moins pour partie, fixée en fonction du " volume de ventes " et donc proportionnelle à l'activité et aux résultats des sous-concessionnaires sans que la société puisse utilement faire valoir que sa rémunération serait " protéïforme ". Dans ces conditions, eu égard, d'une part, au fait que la SAS SEGAS et les sous-concessionnaires sont entièrement entre les mains, directement ou indirectement, d'un seul et même associé et, d'autre part, aux modalités de rétribution de la première par les seconds, le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que l'activité de sous-concession de brevets de la SAS SEGAS devait être regardée comme une activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts à raison de son droit, même indirect, de participer à l'exploitation des sous-concessionnaires et d'une rémunération déterminée, en tout ou partie, en fonction de cette dernière.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la SAS SEGAS et ordonné la restitution des montants de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittés par elle au titre des années 2013 et 2014, à hauteur de 53 409 et 53 567 euros. Dès lors, les conclusions présentées par la SAS SEGAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1603089 du 22 juin 2017 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : Les montants de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des années 2013 et 2014 dont le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la restitution par le jugement précité sont remises à la charge de la SAS SEGAS.

Article 3 : Les conclusions présentées en appel par la SAS SEGAS sont rejetées.

2

N° 17VE02659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02659
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : CABINET NICOROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-28;17ve02659 ?
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