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23/01/2020 | FRANCE | N°19VE02565

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 janvier 2020, 19VE02565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 1er avril 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1904269 du 11 juin 2019, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 1er avril 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1904269 du 11 juin 2019, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, M. B..., représenté par Me Halpern, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative dans la mesure où il ne précise pas que le préfet défendeur conclut au rejet de la requête mais se borne à indiquer que ce préfet indique n'avoir pas d'observation à formuler ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur, aucune pièce du dossier n'établissant l'absence ou l'empêchement des supérieurs hiérarchiques de l'adjointe au chef de bureau signataire de cet arrêté ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai sont illégales en l'absence d'examen de circonstance particulière de nature à renverser la présomption d'un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'intéressé justifiait d'un hébergement stable et d'un passeport en cours de validité et n'a pas déclaré vouloir se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il envisageait de déposer une demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation par le travail en se prévalant d'une promesse d'embauche en qualité d'aide-plombier, d'expériences d'électricien et de mécanicien et d'une demande d'autorisation de travail déposée par son futur employeur ;

- cette décision n'a pas donné lieu à un examen circonstancié de sa situation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée dans la mesure où cette motivation n'atteste pas que le préfet s'est prononcé sur l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 511-1 (III) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement n° 1904269 du 11 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la régularité du jugement :

2. En visant le mémoire en défense du 24 mai 2019 du préfet des Hauts-de-Seine qui indique n'avoir pas d'observation à formuler, le jugement attaqué contient l'analyse des conclusions et mémoires conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, invoquées par M. B....

Sur le bien-fondé du jugement :

3. S'agissant du moyen de la requête d'appel de M. B..., tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 1er avril 2019 du préfet des Hauts-de-Seine, l'intéressé n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 2 de leur jugement par les premiers juges qui ne se sont pas mépris sur la dévolution de la charge de la preuve en retenant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les supérieurs hiérarchiques de l'adjointe au chef de bureau qui a signé l'arrêté en litige n'étaient pas absents ou empêchés pour ce faire.

4. S'agissant du moyen de sa requête d'appel, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation affectant la décision préfectorale le privant d'un délai de départ volontaire, M. B... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur son argumentation de première instance, en particulier sur la démonstration du risque qu'il se soustraie à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 4 de leur jugement par les premiers juges. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision relative au délai de départ volontaire et l'obligation ci-dessus n'auraient pas donné lieu à un examen des circonstances particulières de nature à disqualifier le risque de soustraction à cette mesure d'éloignement doit être écarté.

5. S'agissant du moyen de sa requête d'appel, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français, M. B... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 5 de leur jugement par les premiers juges.

6. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger./(...).La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./(...). ".

7. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

8. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

9. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er avril 2019 prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'est pas, au seul motif qu'il ne se prononce pas sur l'ensemble des quatre critères énoncés par les dispositions exposées aux points 6 à 8, entaché d'insuffisance de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. L'illégalité de la décision du 1er avril 2019 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation pour M. B... de quitter le territoire français n'étant pas établie, les moyens soulevés par voie d'exception, tirés de l'illégalité des décisions préfectorales distinctes portant respectivement interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée d'un an et fixation du pays de destination doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

2

N° 19VE02565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02565
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : HALPERN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-23;19ve02565 ?
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