La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2020 | FRANCE | N°19VE02508

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 janvier 2020, 19VE02508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Volume(s)...Etc... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des sommes auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe locale d'équipement, d'une part, et de la redevance d'archéologie préventive, d'autre part, à hauteur respectivement de 20 256 euros et 855 euros, et de prononcer la décharge de la majoration et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie par une lettre de relance du 2 juillet 2014.

Par un jugement n° 1600683 du 15 septe

mbre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à ses demandes.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Volume(s)...Etc... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des sommes auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe locale d'équipement, d'une part, et de la redevance d'archéologie préventive, d'autre part, à hauteur respectivement de 20 256 euros et 855 euros, et de prononcer la décharge de la majoration et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie par une lettre de relance du 2 juillet 2014.

Par un jugement n° 1600683 du 15 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à ses demandes.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2016 et 22 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du logement et de l'habitat durable a demandé au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Par une décision en date du 14 décembre 2018, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions présentées par le ministre du logement et de l'habitat tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 15 septembre 2016 en tant qu'il a accordé une décharge partielle de la taxe locale d'équipement et des taxes annexes à la SARL Volume(s)...Etc... et renvoyé devant la Cour administrative de Versailles le jugement des conclusions présentées par le ministre du logement et de l'habitat durable tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 15 septembre 2016 en tant qu'il a accordé à la SARL Volume(s)...Etc... une décharge partielle de la redevance d'archéologie préventive ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondantes.

Procédure devant la Cour :

Par un recours sommaire et un mémoire complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du logement et de l'habitat durable demande :

1° d'annuler le jugement n° 1600683 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 15 septembre 2016 en tant qu'il a accordé à la société Volume(s)...Etc... une décharge partielle de la redevance d'archéologie préventive à laquelle elle a été assujettie ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondantes ;

2° de rejeter la demande de la société Volume(s)...Etc....

Il soutient que :

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;

- dès lors que la demande initiale de permis de construire a été déposée le 22 décembre 2011, seules les dispositions en vigueur avant le 1er mars 2012 relatives à la redevance d'archéologie préventive étaient applicables au permis de construire délivré le 8 juin 2012 sur lequel est fondé la redevance litigieuse ;

- les dispositions de l'article L. 524-8 du code du patrimoine applicables à raison d'un transfert partiel d'autorisation d'urbanisme et issues de la loi du 28 décembre 2011 ne sont applicables qu'aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 1er mars 2012.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces dossier ;

- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Colrat, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que la société ECM Volumes s'est vu délivrer un permis de construire un immeuble de logements et bureaux par arrêté du maire du Pré-Saint-Gervais du 29 juin 2012. Ce permis de construire a été transféré à la société Volume(s)...Etc... le 10 mai 2013. Par arrêté du 19 février 2014, le maire du Pré-Saint-Gervais a autorisé le transfert partiel des droits à construire dudit permis à la commune qui, elle-même, a transféré ces droits à la société Osica le 12 avril 2014. Par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société Volume(s)...Etc... de la redevance d'archéologie préventive correspondant à ce transfert partiel d'autorisation de construire.

2. Aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive dur par les personnes (...) projetant d'effectuer des travaux affectant le sous-sol et qui : a) sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; ". Aux termes de l'article L. 524-8 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 : " III. - En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire (...). Un titre de perception est émis à l'encontre du titulaire du transfert partiel. ". Aux termes de l'article 79 de la loi susvisée du 28 décembre 2011 : " Les I, II et III [de l'article L. 524-8 du code du patrimoine précité] entrent en vigueur dans les circonstances suivantes : 1° lorsque la redevance d'archéologie préventive est perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, ils sont applicables aux demandes d'autorisation d'urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012 ; ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la décharge prévue à l'article L. 524-8 du code du patrimoine en cas de transfert partiel d'une autorisation de construire ne s'applique qu'aux transferts d'autorisations dont la demande a été déposée avant le 1er mars 2012. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la demande ayant donné lieu au permis de construire délivré par le maire du Pré-Saint-Gervais le 29 juin 2012 a été déposée auprès du service instructeur le 22 décembre 2011. La circonstance que la société Osica se serait déjà acquittée de cette somme est en outre sans influence sur l'application de ces dispositions. Par suite, le ministre du logement et de l'habitat durable est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déchargé la société Volume(s)...Etc... de la part de la redevance d'archéologie préventive correspondant à la surface transférée du permis de construire délivré le 29 juin 2012.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Volume(s)...Etc... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600683 du 15 septembre 2016 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a réduit d'un montant de 855 euros la redevance d'archéologie préventive à laquelle la société Volume(s)...Etc... a été assujettie.

Article 2 : Les conclusions de la société Volume(s)...Etc... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 19VE02508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02508
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Taxe locale d'équipement et participation forfaitaire représentative.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO-MARTIN
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SCP BBLM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-23;19ve02508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award