Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2018 sous le n° 1807202, la société Galaxy a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté UR.2018-875 du 5 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Mantes-la-Ville l'a mise en demeure d'interrompre immédiatement les travaux engagés sur la parcelle cadastrée section AC n° 10.
Par une ordonnance n° 1807202 du 26 mars 2019, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a donné acte à la Sarl Galaxy du désistement de sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2019, sous le n° 19VE01151, la Sarl Galaxy représentée par Me B..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Versailles ;
3° de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Ville et/ou de l'Etat les entiers dépens et le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Sarl Galaxy soutient que :
- l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative n'était pas applicable, dans la mesure où le dispositif de maintien d'une requête au fond sous peine de désistement d'office, qu'il organise, ne peut être mis en oeuvre que dans l'hypothèse où le rejet de la demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est fondé sur le motif tiré de l'absence de moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
- en l'espèce, pour rejeter la demande de suspension de la décision du 5 octobre 2018 du maire de Mantes-la-Ville, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a retenu le défaut d'urgence, ce qui n'est pas prévu par le texte ;
- en outre, la notification des ordonnances de rejet ne mentionnait pas, contrairement à ce que prévoit le second alinéa de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien des requêtes dans le délai d'un mois le requérant est réputé s'être désisté.
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II. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2018 sous le n° 1806924, la société Galaxy a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 19 juillet 2018 par laquelle le maire de la commune de Mantes-la-Ville a constaté la caducité du permis de construire n° 078 362 15 00010 détenu par la société après transfert.
Par une ordonnance n° 1806924 du 26 mars 2019, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a donné acte à la Sarl Galaxy du désistement de sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2019, sous le n° 19VE01152, la Sarl Galaxy représentée par Me B..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Versailles ;
3° de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Ville les entiers dépens et le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Sarl Galaxy soutient que :
- l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative n'était pas applicable, dans la mesure où le dispositif de maintien d'une requête au fond sous peine de désistement d'office, qu'il organise, ne peut être mis en oeuvre que dans l'hypothèse où le rejet de la demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est fondé sur le motif tiré de l'absence de moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
- en l'espèce, pour rejeter la demande de suspension de la décision du 19 juillet 2018 du maire de Mantes-la-Ville le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a retenu le défaut d'urgence, ce qui n'est pas prévu par le texte ;
- en outre, la notification des ordonnances de rejet ne mentionnait pas, contrairement à ce que prévoit le second alinéa de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien des requêtes dans le délai d'un mois le requérant est réputé s'être désisté.
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Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- les rapports de M. A...,
- les conclusions de Mme Colrat, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la Sarl Galaxy.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 19VE01151 et n° 19VE01152 présentées par la Sarl Galaxy tendent à l'annulation des ordonnances n° 1807202 et n° 1806924 du 26 mars 2019 par lesquelles le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a donné acte à cette société du désistement de ses demandes devant le tribunal. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par le même arrêt.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Conformément aux articles 8 et 9 du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative est applicable aux requêtes à fin d'annulation ou de réformation enregistrées à compter du 1er octobre 2018.
3. Il ressort des pièces des dossiers que le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a, par deux ordonnances du 8 octobre 2018 et du 20 novembre 2018, rejeté, pour défaut d'urgence, les demandes présentées par la Sarl Galaxy tendant à la suspension, d'une part, de la décision du 19 juillet 2018 du maire de la commune de Mantes-la-Ville constatant la caducité du permis de construire transféré, et, d'autre part, de cette même décision, et de la décision rejetant le recours gracieux et de l'arrêté du 5 octobre 2018 du maire de la commune de Mantes-la-Ville portant mise en demeure d'interrompre immédiatement les travaux engagés.
4. Pour prendre les ordonnances n° 1807202 et n° 1806924 du 26 mars 2019, contestées devant la Cour, donnant acte à la Sarl Galaxy du désistement de ses demandes, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a constaté que cette société n'avait pas formé de recours en cassation contre les ordonnances du juge des référés ni confirmé le maintien de ses requêtes en annulation à la suite du rejet de ses demandes de suspension présentées devant le juge des référés. Toutefois, alors que ces demandes ont été rejetées pour défaut d'urgence comme il est dit au point 3, c'est à tort que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a fait application des dispositions, mentionnées au point 2 de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qui ne permettent de donner acte du désistement d'un requérant qui, en l'absence d'exercice d'un pourvoi en cassation, s'est abstenu de confirmer le maintien de sa requête dans le délai légal que si sa demande de suspension a été rejetée pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative attaquée.
5. Au surplus les notifications des ordonnances de rejet des demandes de suspension ne mentionnaient pas, contrairement à ce que prévoit le second alinéa de l'article R. 612-5-1 ci-dessus, qu'à défaut de confirmation du maintien des requêtes dans le délai d'un mois le requérant est réputé s'être désisté.
6. Par suite, la Sarl Galaxy est fondée à demander l'annulation des ordonnances n° 1807202 et n° 1806924 du 26 mars 2019 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles et le renvoi devant ce tribunal des demandes n° 1806924 et n° 1807202 présentées par la société Galaxy.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Ville ou de l'Etat le versement des sommes que la Sarl Galaxy demande au titre des frais liés au litige sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les ordonnances n° 1806924 et n° 1807202 du 26 mars 2019 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles sont annulées.
Article 2 : Les affaires n° 1806924 et n° 1807202 présentées par la société Galaxy sont renvoyées au Tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : Les conclusions de la Sarl Galaxy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 19VE01151...