Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des intérêts de retard et la décharge des pénalités de 10% et de 40 % dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, à titre subsidiaire de limiter la majoration de 10 % à la somme de 818 euros et de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.
Par une ordonnance du 20 janvier 2016, le vice-président du tribunal administratif de Lille a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. et Mme B....
Par un jugement n° 1600618 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a fait partiellement droit à cette demande à hauteur de 520,76 euros au titre des intérêts de retard et de 1 853 euros au titre des pénalités relevant de l'article 1728 du code général des impôts, pour l'année 2010 et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2019, M. et Mme B..., représentés par Me Drancourt, avocat, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement, en tant qu'il a rejeté leur demande de décharge des pénalités pour manquement délibéré ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités de 40 % au titre des années 2010 et 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges sont allés au-delà de leur office en se substituant à l'administration pour établir le caractère délibéré du manquement ;
- l'acquiescement aux faits aurait dû conduire les premiers juges à considérer comme établi le fait que " les requérants n'avaient pas l'intention de frauder ", dès lors qu'il n'est pas contredit par les pièces du dossier.
- en l'espèce il s'agit d'une simple erreur de Mme B... qui a reporté sur la déclaration n° 2042 C les revenus de son activité d'avocate dans la partie relative aux traitements et salaires, alors même qu'elle a adressé à l'administration une déclaration n° 2035 reprenant le montant de ses bénéfices non commerciaux.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2010 et 2011, au terme duquel le service leur a adressé une proposition de rectification datée du 23 août 2013 leur notifiant des suppléments d'impôts sur le revenu au titre de ces deux années. Ces impositions supplémentaires ont été assorties des intérêts de retard et des pénalités prévues aux articles 1728 et 1729 du code général des impôts. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 6 décembre 2018, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge de la majoration pour manquement délibéré au titre des deux années en litige.
2. D'une part, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts :
" Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; [...] ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que si une partie qui ne défère pas à la mise en demeure de produire un mémoire est réputée avoir acquiescé aux faits, cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire.
4. En premier lieu, M. et Mme B... soutiennent que les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur jugement en se prononçant sur le caractère intentionnel des manquements à leurs obligations déclaratives, en dépit du silence observé par l'administration sur la mise en demeure de défendre qui lui avait été adressée. Toutefois, il ressort du jugement attaqué que le tribunal s'est borné à apprécier les éléments retenus par l'administration dans la proposition de rectification du 23 août 2013 pour établir le caractère délibéré des manquements reprochés à M. et Mme B..., ce qu'il était tenu de faire. Dans ces conditions, les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité et n'ont pas méconnu les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.
5. En deuxième lieu, le ministre relève que M. et Mme B... ont, sur deux années consécutives, déclaré leurs revenus respectifs à hauteur de 71 000 euros et 69 507 euros en 2010 et de 87 000 euros et 74 030 euros en 2011 dans les cases relatives au régime des " micro-BNC ", et qu'ils n'ont pas réagi lorsqu'ils ont bénéficié d'un abattement de 34 % du fait de cette déclaration. L'administration fiscale a en outre retenu que les contribuables ne pouvaient pas ignorer que leurs revenus ne relevaient pas du régime des " micro-BNC ", dès lors que M. B... est gérant majoritaire d'une SARL et qu'il était imposable depuis plusieurs années dans la catégorie des traitements et salaires et que Mme B..., avocate, avait par ailleurs souscrit une déclaration n° 2035 au titre de bénéfices non commerciaux relevant du régime de la déclaration contrôlée. Ces omissions s'étant répétées sur deux années, ni la dématérialisation des déclarations, ni la circonstance que Mme B..., avocate, n'est pas spécialiste en droit fiscal, ne permet de conclure à une simple erreur de déclaration. Il résulte de ce qui précède que le ministre établit le caractère délibéré des manquements constatés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
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N° 19VE00401