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23/01/2020 | FRANCE | N°18VE02244

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 janvier 2020, 18VE02244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 1802980 du 29 mai 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e enregistrée le 27 juin 2018, M. A..., représenté par Me Nicolas Nelson, avocat, demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 1802980 du 29 mai 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2018, M. A..., représenté par Me Nicolas Nelson, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté du 5 mars 2018.

Il soutient que :

- les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté contesté méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, l'article L. 313-14 et l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elles méconnaissent la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant haïtien né le 11 octobre 1982, qui est entré en France le 26 décembre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour et déclare s'y maintenir depuis lors, a sollicité le 7 septembre 2017 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 5 mars 2018, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... a contesté les décisions contenues dans cet arrêté devant le Tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa demande par un jugement du 29 mai 2018, dont il relève appel.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. M. A... déclare qu'il réside sur le territoire français depuis le 26 décembre 2010. Toutefois, il ne l'établit pas, au titre des années 2013 à 2015, par la seule production de deux relevés de livret A des 17 juin 2013 et 16 septembre 2014, deux courriers de l'assurance maladie des 12 mars 2013 et 18 juin 2014 et deux avis d'imposition 2013 et 2014 sur les revenus ne faisant état d'aucun revenu au titre des années 2012 et 2013. S'il est le père d'un enfant né en France le 15 novembre 2016 de sa liaison avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, il n'établit pas qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. L'attestation d'hébergement à compter du 10 novembre 2017 établie pour les besoins de la cause par le grand-père maternel de l'enfant chez qui ce dernier et sa mère résident n'est ni suffisamment probante ni suffisante pour attester de l'intensité, la stabilité et l'ancienneté des liens familiaux. Si l'intéressé fait enfin état de la présence régulière en France de ses cousins et de ce que sa belle-soeur est de nationalité française, il n'est pas contesté que ses parents et sa soeur vivent en Haïti, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu'au moins l'âge de 28 ans. Ainsi, les décisions du préfet du Val-d'Oise refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... et l'obligeant à quitter le territoire français ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'ont pas non plus méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision de refus de séjour des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté

4. En deuxième lieu, il résulte des motifs exposés au point précédent que le requérant ne peut justifier d'une vie privée et familiale, et notamment d'une vie commune avec la mère de son enfant, suffisamment stable, ancienne et intense. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 411-5 du même code doit être écarté.

5. En troisième lieu, M. A... reprend en appel, en des termes identiques et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du même code. Il suit de là que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5. du jugement attaqué.

6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français attaquées ne peuvent, au regard de ce qui précède, qu'être écarté.

7. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la pertinence. Il doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 18VE02244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02244
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO-MARTIN
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : NICOLAS NELSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-23;18ve02244 ?
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