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23/01/2020 | FRANCE | N°18VE01936

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 23 janvier 2020, 18VE01936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par une ordonnance n° 1700258 du 12 janvier 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de sa demande au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1700609 du 9 av

ril 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par une ordonnance n° 1700258 du 12 janvier 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de sa demande au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1700609 du 9 avril 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 juin 2018 et les 11 avril et 14 juin 2019, M. A..., représenté par Me Reillac, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les impositions en litige sont prescrites, en l'absence de proposition de rectification régulièrement notifiée ;

- ces impositions n'ont pas été recouvrées par un avis de mise en recouvrement, en violation des articles 1658 du code général des impôts et L. 256 du livre des procédures fiscales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011. Il relève régulièrement appel du jugement du 9 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, auquel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait transmis le dossier de sa demande, a rejeté celle-ci.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". L'article L. 189 du même livre dispose : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification ".

3. Il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant la proposition de rectification du 9 décembre 2014 notifiant à M. A... des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2011 a été présenté le 10 décembre 2014 et remis contre signature le 11 décembre 2014. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas des mentions de l'avis de réception postal produit par le ministre de l'action et des comptes publics que ce pli aurait été remis à un tiers. La circonstance que cet avis indique, dans la case réservée à l'adresse du destinataire, que M. A... résiderait à " Francy " et non dans la commune de Drancy ne constitue qu'une simple erreur de plume sans incidence sur la régularité de la notification de la proposition de rectification. Il résulte de ce qui précède que le ministre établit que la proposition de rectification a été régulièrement notifiée à M. A.... Dès lors, cette notification, intervenue dans le délai de reprise de trois ans prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, a interrompu la prescription, en vertu des dispositions de l'article L. 189 de ce livre, et rouvert un nouveau délai venant à terme le 31 décembre 2017. Enfin, il est constant que les impositions en litige ont été mises en recouvrement le 30 juin 2016. Le moyen tiré de la prescription de ces impositions doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne les modalités de recouvrement des impositions :

4. D'une part, aux termes de l'article 175 A du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur le revenu : " Le service des impôts peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales. ". En vertu de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts (...), les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. ". Aux termes de l'article L. 61 du livre des procédures fiscales : " Après l'établissement du rôle ou l'émission de l'avis de mise en recouvrement, le contribuable conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190. ". Enfin, l'article R. 61 A-1 de ce livre dispose : " Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de redressement est calculé : / a) Soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées ; / b) Soit sur la base fixée par l'administration à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ; / c) Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente dans le cas où le litige lui a été soumis. Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement. ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, et applicable à partir du 1er janvier 2011 : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement. ".

6. Il résulte de l'instruction que M. A... a reçu un avis d'imposition à l'issue de la procédure de rectification contradictoire dont il a fait l'objet. L'appelant fait valoir qu'en application des dispositions précitées de l'article 1658 du code général des impôts, les impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées auraient dû lui être notifiées par un avis de mise en recouvrement conforme aux prescriptions des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales.

7. Toutefois, si l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 a complété l'article 1658 du code général des impôts en y ajoutant le membre de phrase " ou d'avis de mise en recouvrement ", il ne résulte pas de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires et qui doivent être combinées avec les dispositions citées au point 4, que le législateur aurait ainsi entendu imposer à l'administration, à peine d'irrégularité, d'émettre un avis de mise en recouvrement lorsqu'elle souhaite établir et recouvrer des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que la réception d'un avis d'imposition ne lui aurait pas offert des garanties analogues à celles d'un avis de mise en recouvrement, s'agissant notamment de l'envoi postal par courrier recommandé, du montant des différentes impositions supplémentaires réclamées et de la référence à la proposition de rectification.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 18VE01936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01936
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : REILLAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-23;18ve01936 ?
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