Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'EURL MSGO a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er avril 2011 et le 31 août 2014 ainsi que de l'amende infligée en application du 3° du I de l'article 1737 du code général des impôts.
Par un jugement n° 1700178 du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mai 2018 et le 10 avril 2019, l'EURL MSGO, représentée par Me Reillac, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et de l'amende en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a excédé la durée maximale de trois mois prévue au 1° de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales mise en oeuvre par l'administration fiscale est irrégulière dès lors qu'elle relève du régime d'imposition simplifié prévu au I de l'article 302 septies A du code général des impôts, ayant pour activité principale la vente de marchandises et fournitures au sens de ces dispositions, ainsi que l'admet d'ailleurs l'instruction administrative n° 4 G 341 du 25 juin 1998.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2014-549 du 26 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Illouz, conseiller,
- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL MSGO a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant initialement sur la période comprise entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2014, et ultérieurement étendue jusqu'au 31 août 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de cette vérification, l'administration fiscale lui a notifié, par proposition de rectification du 28 juillet 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, selon la procédure contradictoire s'agissant de la période comprise entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012, et d'autre part, selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 31 août 2014. Ces rappels ont été assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts, de la majoration de 40 % infligée sur le fondement du b. du 1° de l'article 1728 du ce code pour la période allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, et de l'amende instituée par le 3° du I de l'article 1737 du même code. L'EURL MSGO relève régulièrement appel du jugement du 26 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) ". Le I de l'article 302 septies A du code général des impôts, dans sa version applicable jusqu'au 30 mai 2014, dispose que : " Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 777 000 €, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 234 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. ". Les seuils prévus par ces dispositions ont été respectivement portés, par le décret du 26 mai 2014, à 783 000 euros s'agissant des entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et à 236 000 euros s'agissant des autres entreprises, à compter du 30 mai 2014.
3. Il est constant que l'EURL MSGO a déclaré un chiffre d'affaires de 235 469 euros au titre de l'exercice clos en 2012, de 684 529 euros au titre de l'exercice clos en 2013 et de 525 391 euros au titre de l'exercice clos en 2014. Son chiffre d'affaires excédait dès lors le montant de 234 000 euros, porté à 236 000 euros à compter du 30 mai 2014, au-dessous duquel une entreprise exerçant une activité de prestations de service ne peut faire l'objet d'une vérification de comptabilité excédant une durée de trois mois en vertu du 1° du I de l'article 52 du livre des procédures fiscales.
4. Si l'EURL MSGO soutient qu'elle exerce une activité mixte de prestations de services et de vente, dès lors que, pour la réalisation des travaux commandés, elle fournit directement divers matériaux et matières premières, et qu'il y aurait lieu, par suite, de retenir, pour l'application des dispositions précitées, le seuil de chiffre d'affaires prévu pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises et fournitures, il résulte de l'instruction que la fourniture des matériaux constitue pour la société un élément indissociable de la prestation globale de travaux de maçonnerie, laquelle a la nature d'une prestation de services, et non une activité distincte de vente de marchandises, détachable de cette prestation. L'EURL MSGO ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir de la circonstance que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a excédé le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales.
5. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ". L'article 287 du code général des impôts énonce : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. (...) ".
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le chiffre d'affaires de l'EURL MSGO était supérieur, au cours de l'ensemble de la période d'imposition en litige, au chiffre d'affaires maximal prévu par les dispositions précitées de l'article 302 septies A du CGI pour le bénéfice du régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires. Il est par ailleurs constant que l'appelante n'a pas déposé dans les délais légaux, au cours de cette période, les déclarations mensuelles CA3 prévues pour les assujettis relevant du régime d'imposition selon le chiffre d'affaires réel défini au 1 de l'article 287 du même code. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale lui a notifié les rappels en litige selon la procédure de taxation d'office sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales s'agissant de la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 31 août 2014.
7. Enfin, l'appelante ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir, s'agissant de son inclusion au sein du champ d'application du régime simplifié de liquidation de taxe sur la valeur ajoutée, de la doctrine administrative n° 4 G 341 du 25 juin 1998, reprise au
BOI-BIC-DECLA-10-10-20, celle-ci étant applicable au régime distinct des microentreprises pour la détermination de leurs bénéfices industriels et commerciaux.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL MSGO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'EURL MSGO est rejetée.
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N° 18VE01798