La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2020 | FRANCE | N°18VE01514,18VE03670

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 23 janvier 2020, 18VE01514,18VE03670


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1601789 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédures devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 3 mai 2018 sous le n° 18VE01514 et des mémoires enre

gistrés les 10 août et 13 septembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., avocat, demande à la ...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1601789 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédures devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 3 mai 2018 sous le n° 18VE01514 et des mémoires enregistrés les 10 août et 13 septembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me D... A..., en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

Sur la majoration infligée sur le fondement du b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts :

- il n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu entre 2008 et 2012 ;

- le dépôt de sa déclaration de revenus 2013 incombait à son expert-comptable, qui avait pris l'habitude de déposer sa déclaration de revenus avec retard ;

- il rencontrait des difficultés d'ordre professionnel et personnel durant le délai légal de déclaration ;

- il n'a jamais reçu de mise en demeure de remplir cette déclaration, le courrier produit par l'administration fiscale ayant été notifié à son ancienne adresse où résidait son ancienne épouse ;

- le montant de cette pénalité présente un caractère disproportionné au regard de sa situation et de sa bonne foi ;

Sur le refus d'imputation des déficits sur son revenu net imposable :

- le service ne pouvait lui refuser l'imputation de ses déficits de nature foncière sur son revenu global sur le fondement de l'article 1731 bis du code général des impôts dès lors que la majoration infligée en application du b. du 1. de l'article 1728 de ce code n'était pas fondée.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La requête enregistrée sous le n° 18VE03670 constitue en réalité un nouvel exemplaire de la requête n° 18V01514. Par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la Cour et joint à la requête enregistrée sous le n° 18V01514.

2. Par une proposition de rectification du 24 octobre 2014, l'administration fiscale a notifié à M. C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, établies selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et assorties de la majoration de 40 % prévue au b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts. A la suite de divers abandons partiels, l'intéressé a présenté une demande tendant à la décharge des impositions demeurées à sa charge devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. M. C... relève appel du jugement du 14 mars 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. M. C..., au soutien de son moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué, n'invoque ni l'absence de réponse à moyen précisément identifié qu'il aurait soulevé en première instance, ni n'indique les moyens qu'il estime avoir été écartés par les premiers juges au terme d'une argumentation incomplète. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la majoration infligée sur le fondement du b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts:

5. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ".

6. Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa du 1. de l'article 6 du code général des impôts : " Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". ". L'article L. 54 A du livre des procédures fiscales énonce : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. ".

7. D'une part, il est constant que M. C... n'a pas déposé, dans le délai légal, sa déclaration de revenus au titre de l'année 2013. Les circonstances invoquées par l'intéressé selon lesquelles il n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu entre 2008 et 2012, il avait confié à un cabinet d'expertise comptable insuffisamment diligent le soin de remplir sa déclaration et il avait éprouvé des difficultés d'ordre professionnel et personnel à cette époque, sont à cet égard sans incidence sur l'existence et l'étendue des obligations déclaratives qui lui incombaient personnellement. D'autre part, le ministre de l'action et des comptes publics verse aux débats une copie d'un courrier adressé à l'intention de " M. C... B... ou Mme C... E... " daté du 2 septembre 2014 dont les mentions indiquent expressément qu'il " constitue une mise en demeure ", ainsi qu'un avis de réception signé et daté du 8 septembre suivant. M. C... fait valoir qu'à cette date, il ne résidait plus à l'adresse indiquée en raison de sa séparation d'avec son épouse, laquelle aurait signé cet avis de réception sans l'informer de la teneur de ce courrier. A l'appui de ses dires, il verse aux débats une ordonnance de non conciliation faisant état d'une séparation à compter du mois de septembre 2013. Toutefois, cette circonstance n'était pas, en l'absence de tout divorce prononcé au jour de la réception de ce courrier de mise en demeure, de nature à faire obstacle à ce que ce courrier notifié à l'ancienne épouse de M. C... soit regardé comme opposable à ce dernier en vertu des dispositions précitées de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales. Il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que l'appelant aurait informé l'administration fiscale d'un quelconque changement d'adresse avant le 8 septembre 2014. Enfin, M. C... ne saurait utilement se prévaloir, ni de sa bonne foi dès lors que la pénalité en litige n'est nullement conditionnée par le caractère délibéré de l'omission déclarative qu'elle a pour objet de sanctionner, ni du caractère disproportionné du montant de celle-ci au regard de sa situation économique, montant qui résulte de la seule application aux suppléments en cause d'un pourcentage prévu par les dispositions législatives précitées et qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de moduler. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par M. C... et tiré de ce que le service ne pouvait pas lui appliquer la majoration de 40 % prévue au b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts doit être écarté.

En ce qui concerne le refus d'imputation des déficits catégoriels :

8. Aux termes du 1. de l'article 1731 bis du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés aux I et I bis de l'article 156 et les réductions d'impôt ne peuvent s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729 et au a de l'article 1732. (...) "

9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à bon droit que l'administration fiscale a infligé à M. C... la majoration prévue au b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts. Cette circonstance faisait, dès lors obstacle et sans que M. C... puisse utilement se prévaloir de difficultés personnelles et professionnelles, à ce que les déficits constatés dans la catégorie des revenus fonciers de l'appelant viennent s'imputer sur les rehaussements en litige en application des dispositions précitées de l'article 1731 bis de ce code.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 18VE03670 seront rayées des registres du greffe de la Cour pour être jointes à la requête n° 18VE01514.

Article 2 : La requête n° 18VE01514 de M. C... est rejetée.

2

N°s 18VE01514, 18VE03670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01514,18VE03670
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Montant global du revenu brut.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : GUY ; GUY ; GUY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-23;18ve01514.18ve03670 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award