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23/01/2020 | FRANCE | N°17VE03501

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 janvier 2020, 17VE03501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... et M. F... G... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Sartrouville à leur verser la somme de 48 519,88 euros correspondant aux loyers dont ils ont été privés sur la période de juillet 2013 à juillet 2015 et la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Par un jugement n° 1508053 du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des

mémoires, enregistrés le 20 novembre 2017, le 9 juillet 2018 et le 31 octobre 2018, MM. G......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... et M. F... G... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Sartrouville à leur verser la somme de 48 519,88 euros correspondant aux loyers dont ils ont été privés sur la période de juillet 2013 à juillet 2015 et la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Par un jugement n° 1508053 du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2017, le 9 juillet 2018 et le 31 octobre 2018, MM. G..., représentés par Me D..., avocat, demandent à la Cour dans ses dernières écritures :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune de Sartrouville à leur verser la somme de 71 778,27 euros pour la perte de loyers subie sur la période allant de juillet 2013 au 25 juillet 2015 et la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

3° de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2015, date de réception par la commune de la première demande indemnitaire préalable et que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1343-2 du code civil ;

4° d'ordonner à la commune de Sartrouville la restitution des sommes versées à raison de 750 euros pour chacun des requérants au titre de la condamnation prononcée par les premiers juges sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5° de mettre à la charge de la commune de Sartrouville le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le jugement est infondé : la commune de Sartrouville a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en refusant d'acquérir le fonds de commerce de salon de coiffure exploité par la Sarl Idem gérée par Mme B..., en n'exécutant pas la délibération du 28 juin 2012 du conseil municipal décidant d'acquérir ce fonds de commerce, en ne préemptant pas le local commercial correspondant et en ne tenant pas ses engagements ou promesses.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Colrat, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour les consorts G... et de Me E..., substituant Me H... pour la commune de Sartrouville.

Considérant ce qui suit :

1. MM. G... relèvent régulièrement appel du jugement n° 1508053 du 28 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la commune de Sartrouville à leur verser la somme de 48 519,88 euros, portée en appel à 71 778,27 euros, représentative du montant des loyers dont ils ont été privés sur la période allant de juillet 2013 à juillet 2015 et la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

2. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 28 juin 2012, le conseil municipal de la commune de Sartrouville a décidé d'acquérir le fonds de commerce de la Sarl Idem, géré par Mme B..., exploitant un salon de coiffure dans un local commercial appartenant aux consorts G..., pour un montant global de 135 679,27 euros TTC correspondant pour 125 000 euros au coût d'acquisition du fonds de commerce proprement dit et pour 10 679,27 euros au remboursement du solde de tout compte versé aux cinq personnes employées à temps plein. La même délibération a autorisé le maire de la commune à signer l'acte définitif à intervenir. Par ailleurs, dans un courrier du 12 juillet 2012 la commune de Sartrouville a informé les consorts G... qu'elle leur verserait trois loyers d'avance au titre de la caution ainsi que le loyer mensuel stipulé dans le bail commercial passé par eux avec Mme B... le 24 juin 2010.

3. En premier lieu, si la délibération du 28 juin 2012 mentionnée au point 2 vise " l'accord de Mme B..., gérante de la Sarl Idem ", la preuve de ce que la gérante de cette société aurait formellement accepté l'offre d'acquisition du fonds de commerce présentée par la commune de Sartrouville, aux conditions proposées par la collectivité, n'est pas rapportée. Ainsi, en l'absence de justification de la rencontre de volontés, aucune vente parfaite au sens de l'article 1583 du code civil n'est intervenue. D'ailleurs, il est constant que la commune de Sartrouville n'a pas procédé à l'acquisition du fonds de commerce de cette société par acte en la forme administrative ni par acte notarié, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Enfin, la délibération précitée n'a, par elle-même, créé aucune relation de nature contractuelle, ni de droits au profit de la Sarl Idem, ni, en tout état de cause, en faveur des consorts G..., propriétaires du local commercial abritant le salon de coiffure. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Sartrouville a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne mettant pas à exécution la délibération du 28 juin 2012.

4. En deuxième lieu, dans la mesure où la commune de Sartrouville n'a pris aucune décision de préemption sur le local commercial appartenant aux consorts G... et hébergeant le salon de coiffure exploitée par la Sarl Idem, et ne leur a d'ailleurs donné aucune assurance sur la mise en oeuvre d'une telle opération, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que cette commune aurait commis une faute en ne menant pas à terme une procédure de préemption. Au demeurant, alors que l'EPFIF a, par courrier du 29 août 2012, proposé aux consorts G... d'acquérir leur ensemble immobilier pour un montant allant de 431 420 euros à 504 900 euros, les intéressés n'y ont pas donné suite.

5. En troisième lieu, en l'absence d'accord conclu par la commune de Sartrouville sur l'acquisition du fonds de commerce de la société Idem, comme il est exposé au point 3, et en l'absence d'engagement de la commune sur la mise en oeuvre du droit de préemption sur le local commercial, comme il est dit au point 4, MM. G... ne peuvent utilement se prévaloir de promesses non tenues par la commune ci-dessus pour demander l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de ses agissements.

6. Pour les motifs exposés aux points 3 à 5, et dans la mesure où la commune de Sartrouville n'a pas acquis la propriété du fonds de commerce ni celle du local commercial en cause, MM. G... ne sont pas fondés à soutenir que cette collectivité aurait été redevable des loyers dus au titre de la location de ce local commercial au titre de la période allant de juillet 2013 à juillet 2015, ni, en tout état de cause, qu'elle serait responsable du préjudice financier et du préjudice moral résultant de la perte de ces loyers à compter du placement en liquidation judiciaire de la société Idem le 23 juillet 2013.

7. Il résulte de tout ce qui précède que MM. G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles, qui a recherché si la commune avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité sans inverser la charge de la preuve, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sartrouville à leur verser une somme représentative des loyers perdus au titre de la période allant de juillet 2013 à juillet 2015 et la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

8. Par voie de conséquence du rejet de leurs conclusions indemnitaires, les conclusions présentées par MM. G... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge le versement de la somme que la commune de Sartrouville demande sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sartrouville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 17VE03501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03501
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-005 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Absence d'illégalité et de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : TASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-23;17ve03501 ?
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