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16/01/2020 | FRANCE | N°18VE00157

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 janvier 2020, 18VE00157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2014, Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel le maire de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE a refusé de la titulariser à l'issue de sa période de stage, d'enjoindre à la commune de la réintégrer sur un poste correspondant à son cadre d'emploi, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2014, Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel le maire de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE a refusé de la titulariser à l'issue de sa période de stage, d'enjoindre à la commune de la réintégrer sur un poste correspondant à son cadre d'emploi, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1406688 en date du 13 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté du 1er juillet 2014 du maire de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE, d'autre part, enjoint à la commune de placer à nouveau Mme C... en position d'adjoint administratif stagiaire pour une durée d'un an et de lui confier des fonctions correspondant à ce cadre d'emploi, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, mis à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 janvier 2018 et 21 juin 2019, la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE, représentée par Me Thirion, avocat, demande à la Cour d'infirmer ce jugement.

Elle soutient que :

- Mme C... n'avait aucune fonction d'encadrement et son poste correspondait au cadre emploi d'adjoint administratif ;

- Mme C... s'est elle-même attribuée une autorité non prévue ni justifiée ;

- Mme C... a connu de graves problèmes relationnels avec les agents du centre médico-psycho-pédagogique, aboutissant à une situation difficile ;

- ces difficultés ne se sont pas améliorées ;

- les moyens tirés du défaut de motivation de l'acte attaqué et de la violation des droits de la défense sont inopérants ;

- la commission administrative paritaire a rendu un avis défavorable à la titularisation de l'intéressée à l'unanimité ;

- le moyen tiré de l'erreur de droit est infondé.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 juillet 2013, Mme A... C... a été nommée, à compter du 26 juillet 2013, fonctionnaire territorial stagiaire dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux, au grade d'adjoint administratif territorial de 2ème classe dans la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE. Par un arrêté du 1er juillet 2014, le maire de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE a refusé de titulariser Mme C... et a mis fin à son stage à compter du 26 juillet 2014. Mme C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel le maire de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE a refusé de la titulariser à l'issue de sa période de stage, d'enjoindre à la commune de la réintégrer sur un poste correspondant à son cadre d'emploi sous astreinte de 70 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°140668 date du 13 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté du 1er juillet 2014 du maire de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE, d'autre part, enjoint à la commune de placer à nouveau Mme C... en position d'adjoint administratif stagiaire pour une durée d'un an et de lui confier des fonctions correspondant à ce cadre d'emploi, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, mis à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE forme appel contre ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles 25, 36 ou 38, paragraphes a, c et d, ou 39 de la présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier ". Aux termes de l'article 1er du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, autres que ceux mentionnés au second alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi ".

3. Il résulte de ces dispositions que la période de stage a pour objet de permettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination de vérifier, à l'issue d'une période prédéterminée, éventuellement prolongée, que l'agent possède les aptitudes suffisantes pour occuper les fonctions correspondant à son cadre d'emplois. Tout fonctionnaire stagiaire a ainsi le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. En outre, lorsqu'un fonctionnaire stagiaire est nommé, même avec son accord, sur un emploi ne correspondant pas au grade dans lequel il a vocation à être titularisé, le stage ne présente pas un caractère probatoire suffisant, et l'évaluation portée, de manière générale, sur sa manière de servir, ne saurait à elle seule justifier un refus de titularisation.

4. Aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " I- Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables. Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers. II. - Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. Ils peuvent participer à la mise en oeuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre. Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception. Ils peuvent être chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants. Ils peuvent se voir confier la coordination de l'activité d'adjoints administratifs territoriaux du premier grade ".

5. Par un contrat à durée déterminée de 3 mois, renouvelé à deux reprises pour des périodes d'un an, Mme C... a été embauchée à compter du 26 avril 2011 en qualité d'agent non titulaire au grade de rédacteur, afin d'assurer les fonctions de responsable administratif du centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) de Vigneux-sur-Seine. Il ressort des pièces du dossier qu'elle y exerçait des fonctions de directrice administrative, technique et financière. Par un arrêté du 11 juillet 2013, Mme C... a été nommée, à compter du 26 juillet 2013, fonctionnaire territorial stagiaire dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux, au grade d'adjoint administratif territorial de 2ème classe dans la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE. Son stage devait s'effectuer sur un poste de responsable administratif pour lequel, selon l'organigramme du service, deux secrétaires, dont une à mi-temps, étaient placés sous l'autorité de Mme C.... Toutefois, il ressort, notamment de deux courriers du maire en date des 11 avril et 11 juin 2014, ainsi que du rapport de la commission administrative paritaire du 28 mai 2014, qu'elle a poursuivi ses fonctions antérieures au stage en étant chargée de l'encadrement du personnel administratif du CMPP. Dès lors que Mme C... a été nommée sur un poste ne correspondant pas au grade sur lequel elle avait vocation à être titularisée, le stage en cause ne présentait pas de caractère probatoire suffisant. Par suite, nonobstant la circonstance que Mme C... se soit d'elle-même arrogée une autorité sur le personnel médical du centre et qu'elle soit à l'origine, dans l'exercice de ces fonctions d'encadrement, de graves difficultés relationnelles avec les agents de cette structure, la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel le maire de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE a refusé de la titulariser à l'issue de sa période de stage, au motif qu'elle n'a pas été placée dans une situation de stage d'un an permettant d'apprécier son aptitude professionnelle à occuper des fonctions correspondant au cadre d'emploi d'adjoint administratif de 2ème classe. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE le versement à Mme C... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE le versement au bénéfice de Mme C... d'une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 18VE00157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00157
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : THIRION

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-16;18ve00157 ?
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