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16/01/2020 | FRANCE | N°17VE00578

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 janvier 2020, 17VE00578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Taverny du 18 mars 2014 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois et de condamner la commune à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1404245 du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires e

nregistrés respectivement les 21 février 2017,

19 mai 2017, 6 novembre 2017 et 29 novembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Taverny du 18 mars 2014 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois et de condamner la commune à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1404245 du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 21 février 2017,

19 mai 2017, 6 novembre 2017 et 29 novembre 2019, M. C..., représenté par Me Arvis, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° de condamner la commune de Taverny à lui verser la somme de 20 000 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation en réparation de ses préjudices ;

4° de mettre à la charge de la commune de Taverny la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le détournement de pouvoir ;

- la sanction est irrégulière, M. C... n'ayant pas eu accès à l'intégralité de son dossier comportant, d'une part, les enregistrements sonores des agents de la direction des systèmes d'information, en violation du principe général des droits de la défense, de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 et, d'autre part, la retranscription écrite de ces enregistrements ;

- cette sanction méconnaît les articles 2 et 39 de la loi du 6 janvier 1978 ;

- la suppression de ces enregistrements méconnaît l'obligation de loyauté s'imposant à la commune ;

- elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne désigne pas les agents concernés et en ce qui concerne les termes employés pour décrire les faits reprochés à l'intéressé ;

- les faits qui lui ont été reprochés ne sont pas matériellement établis et ne justifient pas une sanction, les connexions sur les boîtes mails des agents ayant été faites avec l'accord de sa hiérarchie ou des intéressés ;

- la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés ;

- l'illégalité de cette sanction engage la responsabilité pour faute de la commune ;

- M. C... a subi un préjudice financier d'un montant de 10 000 euros ;

- son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence doivent être évalués à 5 000 euros ;

- l'atteinte à sa réputation professionnelle justifie la condamnation de la commune à lui verser la somme de 5 000 euros.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ingénieur territorial titulaire ayant exercé les fonctions de directeur des systèmes d'information et de télécommunication de la commune de Taverny, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du en date du 20 décembre 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Taverny du 18 mars 2014 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices.

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. En premier lieu, M. C... doit être regardé comme ayant abandonné son moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne vise et n'analyse pas l'ensemble des écritures des parties, lequel était en tout état de cause dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

2. En second lieu, le tribunal a répondu suffisamment au moyen tiré du détournement de pouvoir en énonçant qu'il n'est pas établi.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 mars 2014 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ".

4. D'une part, M. C... fait valoir que l'arrêté du 18 mars 2014 a été pris à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas eu accès à l'intégralité de son dossier, la commune ayant refusé de lui communiquer les enregistrements audios des agents entendus dans le cadre de l'enquête administrative ainsi que l'enregistrement audio de ses propres déclarations selon lui déformées dans le rapport disciplinaire. Toutefois, la commune fait valoir, sans être sérieusement contestée, que ces enregistrements audios ont fait l'objet de retranscriptions écrites, signées par les agents concernés, qui seules ont été versées dans le dossier de M. C... et que ces enregistrements n'ont pas été conservés. Ces enregistrements ne figurant pas dans le dossier de M. C..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas eu accès à l'intégralité de son dossier.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C... a préalablement eu accès à l'intégralité de son dossier individuel comportant notamment la retranscription écrite des enregistrements audios des agents entendus lors de l'enquête administrative préalable à la sanction dont il a fait l'objet ainsi que l'enregistrement audio de ses propres déclarations.

6. En deuxième lieu, aux termes de 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés alors en vigueur : " I.-Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir : (...) 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci (...) ". Aux termes de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées (...) ".

7. Les enregistrements audios des agents entendus lors de l'enquête administrative n'ayant pas été conservés, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que son droit d'obtenir la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel le concernant ou son droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées, protégés par les dispositions précitées, auraient été méconnus.

8. En troisième lieu, il n'est pas établi que la retranscription écrite des déclarations des agents entendus lors de l'enquête administrative que ces derniers ont d'ailleurs signée, ne reflétait pas fidèlement leurs propos. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait manqué à son obligation de loyauté en s'abstenant de conserver leurs enregistrements audios. Ainsi, les droits de la défense n'ont pas été méconnus.

9. En quatrième lieu, l'arrêté du 18 mars 2014 vise les textes applicables et énonce qu'il est reproché à M. C... d'avoir commis une faute en se connectant " sur des boîtes de messagerie de plusieurs agents de la commune, notamment de la directrice des ressources humaines, sans y être autorisé par ces agents, ni même les avoir informés a postériori ". Cet arrêté décrit suffisamment les faits reprochés à M. C.... Alors même qu'elle ne désigne pas nommément les agents concernés par ces connections, cette sanction est ainsi suffisamment motivée.

10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'investigation informatique du 10 janvier 2014 effectué à la demande de la commune de Taverny que M. C... a rapatrié sur son poste informatique professionnelle des messages provenant de la messagerie électronique de plusieurs agents, en particulier de la directrice des ressources humaines. Ce rapport mentionne notamment les dates de connexion de

M. C.... Il n'est pas établi, contrairement à ce que fait valoir M. C..., que ces connections visaient à restaurer le fonctionnement normal des outils informatiques des agents concernés. Il n'est pas davantage établi que ces connexions ont été sollicitées par les supérieurs hiérarchiques de M. C... ou qu'elles auraient obtenu l'accord préalable des agents concernés, lesquels n'en ont d'ailleurs pas été informés a posteriori. D'ailleurs, le rapport d'investigation susvisé fait apparaître la présence d'un logiciel de cassage d'empreinte de mots de passe sur le poste de M. C.... Les faits qui lui ont été reprochés sont ainsi suffisamment établis par les pièces du dossier.

11. En sixième lieu, alors même que les messageries des agents concernés n'auraient comporté que des données à caractère professionnel, l'intéressé a cependant commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire en procédant à leur consultation sans justification et sans autorisation préalable.

12. Enfin, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. C... et de leur réitération sur une période de plusieurs mois, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'exclusion temporaire de fonctions de deux mois dont il a fait l'objet serait disproportionnée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Taverny du 18 mars 2014 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois ainsi, par voie de conséquence, qu'à la condamnation de la commune à réparer ses préjudices.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Taverny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de

M. C... le versement à la commune de Taverny de la somme de 2 000 euros à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Taverny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 17VE00578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00578
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : SCP ARVIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-16;17ve00578 ?
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