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16/01/2020 | FRANCE | N°17VE00576

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 janvier 2020, 17VE00576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite du maire de Taverny rejetant sa demande d'imputabilité au service de ses pathologies, la décision de cette même autorité du 21 janvier 2015 l'affectant en qualité de chargé de mission " technologie de l'information et de la communication " et celle du 17 février 2015 mettant un terme à compter du 1er mars 2015 à l'attribution d'une bonification indiciaire de 15 points et, d'autre part, de conda

mner la commune de Taverny à lui verser la somme de 54 660 euros avec int...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite du maire de Taverny rejetant sa demande d'imputabilité au service de ses pathologies, la décision de cette même autorité du 21 janvier 2015 l'affectant en qualité de chargé de mission " technologie de l'information et de la communication " et celle du 17 février 2015 mettant un terme à compter du 1er mars 2015 à l'attribution d'une bonification indiciaire de 15 points et, d'autre part, de condamner la commune de Taverny à lui verser la somme de 54 660 euros avec intérêts et capitalisation en réparation de ses préjudices résultant du dépassement de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, du harcèlement moral, de la discrimination syndicale et du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses pathologies.

Par un jugement n° 1407438 du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement le 21 février 2017, le

19 mai 2017 et le 6 novembre 2017, M. C..., représenté par Me Arvis, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler ces décisions ;

3° de condamner la commune de Taverny à lui verser la somme de 54 660 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts à compter du 30 avril 2014 et de leur capitalisation ;

4° de mettre à la charge de la commune de Taverny le versement de la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué ne vise et n'analyse pas des écritures des parties en violation de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;

- il est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'absence de justificatif médical susceptible d'identifier l'existence manifeste d'un lien de causalité entre ses affections et son activité professionnelle ;

- il est irrégulier en ce qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses pathologies ;

- il est également irrégulier en ce qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 21 janvier et 17 février 2015 ;

- la décision implicite refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses pathologies est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission de réforme devait être obligatoirement consultée ;

- la responsabilité pour faute de la commune est engagée dès lors qu'elle n'a pas assuré la protection de sa santé, qu'il a été victime d'un dépassement de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, de harcèlement moral, de discrimination syndicale et d'une rétrogradation ; à partir de 2009, ses évaluations annuelles ont baissé sans justification ; il s'est vu refuser abusivement l'avancement au grade d'ingénieur principal ; la commune a fait preuve d'acharnement disciplinaire à son égard ; il a été réaffecté en qualité de chargé de mission et sa NBI a été supprimée ;

- cette décision de réaffectation du 21 janvier 2015 et l'arrêté du 17 février 2015 sont illégaux dès lors que l'avis de la commission administrative paritaire n'a été reçu par la commune que le 23 janvier 2015 ; elles méconnaissent le principe du droit à tout fonctionnaire de recevoir une affectation correspondant à son grade ; l'emploi de chargé de mission n'a pas été créé par délibération du conseil municipal et n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité ; cet emploi n'a pas d'existence juridique et budgétaire ; ces mesures résultent de la dénonciation du harcèlement moral dont M. C... a fait l'objet ;

- le refus de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies méconnaît les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- son préjudice moral et les troubles de toute nature engendrés par cette situation doivent être évalués à la somme de 10 000 euros ;

- son préjudice de santé s'élève à la somme de 300 euros ;

- son préjudice financier lié à l'impossibilité d'accéder au grade d'ingénieur principal s'élève à la somme de 30 888 euros et la perte de primes liée à l'exercice effectif de ses fonctions s'élève à la somme de 3 472 euros ;

- l'atteinte à sa réputation professionnelle justifie le versement d'une somme de

10 000 euros.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ingénieur territorial ayant exercé les fonctions de directeur des systèmes d'information et des télécommunications de la commune de Taverny, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2016 rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de Taverny refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies, de la décision de cette même autorité du 21 janvier 2015 l'affectant en qualité de chargé de mission " technologie de l'information et de la communication ", de son arrêté du 17 février 2015 mettant un terme à compter du 1er mars 2015 à l'attribution d'une bonification indiciaire et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Taverny à lui verser la somme de 54 660 euros avec intérêts et capitalisation en réparation de ses préjudices.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, M. C... doit être regardé comme ayant abandonné son moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne vise et n'analyse pas l'ensemble des écritures des parties, lequel était en tout état de cause dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. En deuxième lieu, dans un courrier du 28 avril 2014 adressée au maire de Taverny, le conseil de M. C... a expressément demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses pathologies et a joint à cette demande quatre documents médicaux. Cette demande a fait naître une décision implicite que M. C... était recevable à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ainsi, le jugement attaqué qui rejette comme irrecevables les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation de cette décision est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le moyen tiré de ce que ce jugement n'aurait pas été suffisamment motivé sur ce point.

4. Enfin, il n'est pas établi ni même allégué que les délais de recours étaient expirés lorsque M. C... a demandé au tribunal, par un mémoire enregistré le 23 mars 2015, d'annuler la décision du maire de Taverny du 21 janvier 2015 l'affectant en qualité de chargé de mission " technologie de l'information et de la communication " et son arrêté du 17 février 2015 mettant un terme à compter du 1er mars 2015 à l'attribution d'une bonification indiciaire de 15 points. Dans ces conditions, M. C... était recevable à en demander l'annulation, alors même que ses conclusions ont été présentées plus de deux mois après l'enregistrement de sa demande de première instance. Le jugement attaqué qui rejette comme irrecevables ces conclusions est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure.

5. Il y a lieu pour la Cour de se prononcer par voie de l'évocation sur les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies, de la décision du 21 janvier 2015 l'affectant en qualité de chargé de mission " technologie de l'information et de la communication " et son arrêté du 17 février 2015 mettant un terme à compter du 1er mars 2015 à l'attribution d'une bonification indiciaire de 15 points. Il y a lieu de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.

Sur la légalité de la décision implicite refusant de reconnaître l'imputabilité au service des pathologies de M. C... :

6. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ". Aux termes l'article 16 alors en vigueur du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " (...) la commission de réforme (...) est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (...) ".

7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

8. M. C... a expressément demandé, dans un courrier de son conseil du 28 avril 2014, la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses pathologies en joignant à cette demande quatre documents médicaux. Il n'était pas manifeste que les affections de

M. C... n'étaient pas imputables au service. Dès lors, l'administration, saisie par

M. C... d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses pathologies, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, rejeter cette demande sans l'avoir préalablement soumise à la commission de réforme. L'absence de consultation de la commission de réforme ayant privé M. C... d'une garantie, la décision implicite refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur la légalité de la décision du maire de Taverny du 21 janvier 2015 et de son arrêté du 17 février 2015 :

9. Aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement (...) ".

10. Par un courrier du 17 novembre 2014, le maire de Taverny a informé

M. C... de son souhait de l'affecter " sur un poste de chargé de mission " technologie de l'information et de la communication ", rattaché au DGA en charge des moyens généraux, dès à présent ou au plus tard à réception de l'avis de la commission administrative paritaire ".

Ce changement d'affectation a été prononcé par la décision contestée du maire de Taverny du

21 janvier 2015. Toutefois, il n'est pas établi que M. C... a été affecté sur un emploi préalablement créé par une délibération du conseil municipal de Taverny. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à soutenir que cette décision d'affectation du 21 janvier 2015 est entachée d'excès de pouvoir, ainsi, par voie de conséquence, que l'arrêté du 17 février 2015 supprimant l'attribution de la bonification indiciaire de 15 points majorés à compter du 1er mars 2015.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune :

11. En premier lieu, alors même que M. C... a été placé en congé maladie pour une durée de dix jours à compter du 12 novembre 2013, il n'est pas établi que la commune de Taverny aurait manqué à son obligation de protéger la santé de ses agents et aurait commis à cet égard une faute de nature à engager sa responsabilité.

12. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionne. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

13. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

14. Enfin, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

15. M. C... fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral et de discrimination à partir de l'année 2010 en raison du rattachement du service qu'il dirigeait à un supérieur hiérarchique avec lequel il était en conflit et de son engagement syndical. Toutefois, les nombreuses pièces produites par M. C..., notamment les deux attestations d'anciens agents de la commune ou la réponse du maire à la diffusion d'un tract syndical, ne comportent aucun élément suffisamment précis et circonstancié pouvant faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale. Si M. C... se prévaut de la dégradation injustifiée de ses évaluations annuelles à partir de 2009, il résulte cependant de l'instruction que cette dégradation est principalement liée aux importantes difficultés relationnelles rencontrées par l'intéressé avec les autres agents, avec ses supérieurs hiérarchiques ainsi qu'avec le maire de la commune. Alors même que ce reproche n'est pas précisément étayé dans ses évaluations annuelles, son existence est suffisamment établie par les nombreuses pièces, notamment des courriels, produits par le requérant et la commune de Taverny et n'est pas remise en cause par la circonstance que la commission administrative paritaire a émis un avis favorable à sa demande de révision de sa notation pour l'année 2012. En outre, si M. C... n'a pas été promu au grade d'ingénieur principal, il résulte de l'instruction que cette décision a été prise au regard de la manière de servir de l'intéressé et ne permet nullement de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale. Ainsi, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'une progression de carrière conforme à ses aptitudes et à ses mérites. Les différents incidents survenus dans les rapports de M. C... avec ses supérieurs hiérarchiques ne font pas davantage présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination et sont en revanche de nature à confirmer les difficultés relationnelles rencontrées par l'intéressé. Eu égard aux faits qui lui ont été reprochés et à la nature des sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet, ces décisions à les supposer même illégales, ne caractérisent pas un acharnement faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination à l'encontre de M. C.... Il n'est pas établi que les demandes adressées par ses supérieurs hiérarchiques auraient excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Enfin, il résulte de l'instruction que la décision du 21 janvier 2015 portant changement d'affectation de M. C..., ainsi que l'arrêté du 17 février 2015 portant suppression de la bonification indiciaire à la suite de ce changement d'affectation, ont été pris en raison des tensions importantes qui existaient dans le service et ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination.

16. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à invoquer d'autres fautes que celles résultant de l'illégalité de la décision implicite du maire de Taverny refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies, de sa décision du 21 janvier 2015 et de son arrêté du 17 février 2015.

En ce qui concerne les préjudices :

17. En premier lieu, M. C... justifie de troubles de toute nature, y compris d'un préjudice moral, résultant directement de l'illégalité des décisions susvisées dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 2 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt.

18. En deuxième lieu, l'existence des frais médicaux, dont M. C... demande réparation à concurrence de la somme de 300 euros, n'est pas justifiée.

19. En troisième lieu, M. C... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice résultant de son absence de promotion au grade d'ingénieur principal, celle-ci étant sans lien direct avec l'illégalité des décisions susvisées.

20. En quatrième lieu, M. C... soutient qu'il a perdu le bénéfice de primes d'un montant total de 686 euros sur une période de quatre ans, soit au total 3 472 euros, liées à l'exercice effectif de ses fonctions en raison des congés maladie et de la mesure de suspension dont il a fait l'objet. Toutefois, M. C... ne donne aucune précision sur la nature de ces primes. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier du seul certificat médical du

12 novembre 2013 portant arrêt de travail jusqu'au 22 novembre 2013 produit par

M. C..., que celui-ci aurait bénéficié de congés de maladie pour une période supérieure à trois mois en deçà de laquelle en vertu du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il conserve l'intégralité de son traitement. Enfin, si M. C... a perdu le bénéfice de primes au cours de la période de suspension dont il a fait l'objet, cette perte est sans lien direct avec l'illégalité des décisions susvisées.

21. En dernier lieu, M. C..., qui a été muté dans une autre collectivité le

1er février 2017, ne justifie d'aucune atteinte à sa réputation professionnelle résultant directement de l'illégalité des décisions susvisées.

22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Taverny refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies, de la décision du maire de Taverny du 21 janvier 2015 portant changement d'affectation et de son arrêté du 17 février 2015 portant suppression de la bonification indiciaire ainsi que ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés à l'instance :

23. Ces dispositions font obstacle à ce que M. C..., qui n'est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à la commune de Taverny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Taverny le versement de la somme de 2 000 euros à

M. C... à ce même titre.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1407438 en date du 20 décembre 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La décision implicite du maire de Taverny refusant de reconnaître l'imputabilité au service des pathologies de M. C... est annulée.

Article 3 : La décision du maire de Taverny du 21 janvier 2015 portant changement d'affectation de M. C... et son arrêté du 17 février 2015 portant suppression de la bonification indiciaire sont annulés.

Article 4 : La commune de Taverny est condamnée à verser à M. C... une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt.

Article 5 : La commune de Taverny versera la somme de 2 000 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 7 : Les conclusions présentées par la commune de Taverny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 17VE00576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00576
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : SCP ARVIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-01-16;17ve00576 ?
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