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19/12/2019 | FRANCE | N°19VE02277

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 décembre 2019, 19VE02277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900058 du 4 juin 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2019 et

le 3 septembre 2019, M. B..., représenté par Maître Dujoncquoy, avocat, demande à la Cour :

1° d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900058 du 4 juin 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2019 et le 3 septembre 2019, M. B..., représenté par Maître Dujoncquoy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions distinctes, contenues dans l'arrêté du 6 décembre 2018 du préfet de l'Essonne, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- l'arrêté présente une motivation insuffisante et erronée ;

- il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière du fait du caractère incomplet et imprécis de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;

- l'absence de saisine de la commission du titre de séjour affecte également la régularité de la procédure suivie ;

- il est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'avis, d'ailleurs irrégulier, du collège des médecins ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a été pris en violation de l'article L. 313-11 (7°) de ce code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la procédure d'examen de sa demande d'indemnisation devant la CRCI nécessite sa présence en France ;

- l'arrêté est affecté d'une erreur manifeste d'appréciation.

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité tunisienne, né le 20 juillet 1989, a déclaré être entré en France au cours de l'année 2011. Il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 28 mars 2017 au 27 mars 2018. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 6 décembre 2018 du préfet de l'Essonne. L'intéressé relève l'appel du jugement du 4 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. L'arrêté du 6 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé et ne présente aucune mention erronée, alors même qu'il ne reprend pas l'ensemble des arguments dont l'intéressé entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.

3. S'agissant du moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière du fait du caractère incomplet et imprécis de l'avis du 6 août 2018 du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, en tant, d'une part, que les cases des rubriques " Au stade de l'élaboration du rapport " et " Au stade de l'élaboration de l'avis " n'y ont pas été cochées, et, d'autre part, que cet avis ne s'est pas prononcé sur la disponibilité effective ou non des soins dans son pays d'origine, M. B... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Versailles sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit respectivement aux points 12 à 14 et 11 du jugement attaqué. En outre, cet avis n'avait pas à comporter, à peine d'irrégularité de la décision de refus de séjour, des indications sur la capacité de l'intéressé à supporter le voyage de retour en l'absence de toute contestation sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité doit être écarté.

4. S'agissant du moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne s'est estimé lié par l'avis du 6 août 2018 du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, M. B... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit par adoption des motifs retenus à bon droit au point 10 du jugement attaqué.

5. Il ressort de l'avis rendu le 6 août 2018 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de M. B..., qui présente des troubles neurologiques et visuels associés à des troubles moteurs entravant son autonomie à la suite d'une intervention chirurgicale subie en février 2016, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas en principe entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ni les éléments versés en première instance, ni le rapport d'expertise médicale produit en appel ne sont de nature, à eux seuls, à infirmer l'avis de ce collège de trois médecins quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale des pathologies dont souffre l'intéressé. En outre, celui-ci ne saurait, en l'absence de telles conséquences, utilement soutenir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la Tunisie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) doit être écarté.

6. S'agissant du moyen tiré de ce que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garantie par l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit au point 10 du jugement attaqué.

7. Il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11. Toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 renvoient. Dès lors, ainsi qu'il est dit aux points 5 et 6 du présent arrêt, M. B... ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour.

8. L'existence d'une procédure pendante engagée par M. B... devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) à l'encontre du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges n'est pas, par elle-même, de nature à rendre obligatoire la présence de l'intéressé en France, dans la mesure où il peut s'y faire représenter par une personne de son choix et formuler des observations écrites.

9. Pour les motifs mentionnés aux points 5, 6 et 8 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté préfectoral sur sa situation personnelle doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions en annulation présentées en appel doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

4

N° 19VE02277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02277
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-19;19ve02277 ?
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