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19/12/2019 | FRANCE | N°18VE02574

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 décembre 2019, 18VE02574


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Da Silva Manuel a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 16 mai 2017 par laquelle le maire de Sevran a rejeté sa demande tendant à obtenir l'agrément de la société Eco Viandes comme successeur pour l'exercice de son activité commerciale sur le marché de Sevran.

Par un jugement n° 1708994 du 7 juin 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et trois mémoires, enregis

trés le 26 juillet 2018, le 12 mars 2019, le 28 mars 2019 et le 27 novembre 2019, la SARL Da S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Da Silva Manuel a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 16 mai 2017 par laquelle le maire de Sevran a rejeté sa demande tendant à obtenir l'agrément de la société Eco Viandes comme successeur pour l'exercice de son activité commerciale sur le marché de Sevran.

Par un jugement n° 1708994 du 7 juin 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 26 juillet 2018, le 12 mars 2019, le 28 mars 2019 et le 27 novembre 2019, la SARL Da Silva Manuel, représenté par Me D..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de condamner la commune de Sevran à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4° d'enjoindre au maire de Sevran de procéder au réexamen de sa demande d'agrément de la société Eco Viandes en qualité de successeur dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de communiquer les justificatifs et factures relatifs aux droits de place réglés au titre de l'emplacement en cause depuis décembre 2017 ;

5° à titre subsidiaire de condamner la commune de Sevran à l'indemniser du préjudice subi à hauteur de 30 000 euros ;

6° de mettre à la charge de la commune de Sevran le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Da Silva Manuel soutient que :

- les conditions fixées par l'article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article 21 du règlement intérieur du marché de Sevran sont réunies pour que l'agrément litigieux soit donné à la société Eco Viandes ;

- l'activité de boucherie traditionnelle ne peut être regardée comme différente de l'activité de boucherie halal au regard de cette réglementation ;

- la commune ne justifie pas l'existence d'un but d'intérêt général à garantir la présence de porc sur le marché ;

- la décision en cause porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;

- d'autres bouchers halal ont obtenu un agrément ;

- il s'est trouvé dans l'impossibilité de trouver un successeur proposant la vente de viande de porc.

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour la SARL Da Silva Manuel.

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de Sevran en date du 16 mai 2017 en tant qu'elle a refusé d'accorder à la société Eco Viandes un agrément pour succéder à la SARL Da Silva Manuel pour occuper un emplacement de boucherie sur le marché de Sevran :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention ". Aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : " (...) Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et marché est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ". Aux termes de l'article L. 2224-18-1 du même code : " Sous réserve d'exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d'une autorisation d'occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d'acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations. (...) La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur présenté dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toute décision de refus doit être motivée ". Aux termes de l'article 11 du règlement intérieur du marché de Sevran : " L'attribution des emplacements sera effectuée dans l'ordre suivant : 1. Respect de la diversité et de l'attractivité commerciale du marché ". Aux termes de son article 21 : " Tout commerçant abonné, ayant exercé pendant 10 ans minimum sur le marché et cessant définitivement son activité commerciale (...) pourra solliciter l'agrément d'un successeur ayant toutes les qualités requises pour la poursuite sur l'emplacement qu'il occupait, de la même activité exclusivement, sous réserve de l'application de l'article 11. (...). Il reviendra au Maire de décider de la suite à donner à cette demande après avis de la commission ".

2. Contrairement à ce que soutient la SARL Da Silva Manuel, les considérations de fait sur lesquelles repose la décision attaquée sont énoncées et permettent à l'intéressée d'en vérifier l'exactitude. Par suite, le moyen tiré de ce que la motivation en fait de la décision litigieuse serait insuffisante doit être écarté.

3. Il ressort des termes des dispositions précitées de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales et de l'article 21 du règlement intérieur du marché de Sevran que la présentation en vue d'un agrément d'un successeur en vue de l'autorisation d'occuper un emplacement de marché constitue une faculté offerte au bénéficiaire d'une telle autorisation qui n'a, toutefois, pour effet de créer aucune obligation pour le maire d'une commune à qui un successeur est ainsi présenté. Le moyen tiré de ce que la société Eco Viandes remplirait les conditions fixées par ces dispositions n'est ainsi pas de nature à démontrer l'illégalité de la décision attaquée.

4. L'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l'affectation et la conservation de ce domaine. La décision de délivrer ou non une telle autorisation, que l'administration n'est jamais tenue d'accorder, n'est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Par suite ce moyen articulé contre le seul refus litigieux du successeur de la société Da Silva Manuel doit être écarté.

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse repose sur la volonté de la commune de Sevran de maintenir une diversité de l'offre commerciale proposée sur le marché de la commune en matière de boucherie et particulièrement de boucherie traditionnelle susceptible de commercialiser de la viande de porc alors que l'ensemble des autres détaillants présents sur ledit marché répond à l'appellation " halal " et ne propose pas de vente de porc. Cette volonté de diversification est prévue par l'article 11 du règlement précité. Par suite le maire de Sevran n'a pas méconnu les dispositions des articles 11 et 21 du règlement en retenant ce motif pour rejeter la demande du requérant.

6. Les circonstances qu'un autre boucher " halal " se serait vu accorder une autorisation d'occuper un emplacement sur le marché de Sevran et que la société requérante ne trouverait pas de boucher traditionnel pour lui succéder sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Sevran de communiquer les pièces relatives à l'autorisation d'occupation donnée à M. A... B....

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SARL Da Silva Manuel ne démontre pas l'illégalité de la décision litigieuse qui serait de nature à engager la responsabilité de la commune à son endroit. Par suite, les conclusions tendant à la réparation des préjudices allégués ne peuvent qu'être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Da Silva Manuel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Da Silva Manuel le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Sevran et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Da Silva Manuel est rejetée.

Article 2 : La SARL Da Silva Manuel versera à la commune de Sevran la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 18VE02574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02574
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : CHEWTCHOUK

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-19;18ve02574 ?
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