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19/12/2019 | FRANCE | N°18VE00826

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 19 décembre 2019, 18VE00826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public régional Epinorpa a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 pour un montant de 1 962 903 euros.

Par un jugement n° 1702561 du 18 janvier 2018, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mars et 21 décembre 2018, le ministre de l'a

ction et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de remettre à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public régional Epinorpa a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 pour un montant de 1 962 903 euros.

Par un jugement n° 1702561 du 18 janvier 2018, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mars et 21 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de l'établissement public régional Epinorpa l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2012, à hauteur de 1 962 903 euros.

Le ministre soutient que le dispositif de limitation des charges financières prévu à l'article 223 B bis du code général des impôts s'applique aux charges résultant de l'exécution des contrats d'échange de taux (swap de taux).

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement public régional Epinorpa, en sa qualité de redevable légal de l'impôt sur les sociétés du groupe fiscal intégré dont fait partie la société Soginorpa, a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution, à hauteur de 1 962 903 euros, de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés qu'il a, selon lui, acquittée à tort au titre de l'année 2012, après avoir fait application du dispositif de plafonnement des charges financières prévu par les dispositions de l'article 223 B bis du code général des impôts, aux charges résultant de l'exécution des contrats d'échange de taux (swaps de taux), souscrits par lui-même et par la société Soginorpa. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 18 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir jugé que les intérêts versés et reçus dans le cadre de swaps de taux ne constituent pas des charges financières nettes au sens de l'article 212 bis du même code, a déchargé l'établissement Epinorpa des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés de l'année 2012 pour un montant de 1 962 903 euros.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ". Aux termes de l'article 223 B bis du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des personnes qui n'en sont pas membres sont réintégrées au résultat d'ensemble pour une fraction égale à 15 % de leur montant. / II. - Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est inférieur à trois millions d'euros. / III. - Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme la somme des charges ou produits financiers nets de chacune des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l'article 212 bis. ". Aux termes du III de l'article 212 bis du même code : " (...) le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l'entreprise ".

3. Il résulte de l'instruction que les contrats d'échange de taux en litige sont des swaps de taux de type " vanille ", à barrière désactivante, où sont échangés, dans la même devise, des flux d'intérêt à taux fixe contre des flux d'intérêt à taux variable, calculés sur un montant de référence non échangé, dénommé montant notionnel. Ces swaps de taux ont été souscrits pour couvrir le risque de hausse des intérêts à taux variable dus aux obligataires, dans le cadre d'emprunts obligataires que lui-même et la société Soginorpa ont émis. Ils n'interfèrent en rien sur le montant du capital emprunté. Ils ne viennent donc pas rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l'établissement Epinorpa et de la société Soginorpa au sens des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts. En outre, l'ensemble des charges figurant au compte 66 " Charges financières " ne rémunèrent pas des sommes laissées ou mises à la disposition de l'entreprise, certaines de ces sommes pouvant être inscrites sur d'autres comptes du plan comptable. Cette comptabilisation des charges résultant de l'exécution de swaps de taux au compte 66 n'implique pas davantage que ces charges entrent dans le champ d'application des articles susvisés du code général des impôts. Il suit de là, que pour l'application de ces dispositions, le montant total des charges financières nettes du groupe fiscal non déductibles ayant pour tête l'établissement Epinorpa ne doit pas intégrer les charges issues des swaps de taux.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a restitué à l'établissement Epinorpa la somme de 1 962 903 euros, correspondant à la fraction de l'impôt sur les sociétés, de la contribution sociale et de la contribution additionnelle à cet impôt, que l'établissement avait acquitté au titre de l'année 2012 après avoir initialement intégré dans les charges financières visés aux articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts, celles issues de l'exécution des swaps de taux souscrits.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'établissement Epinorpa non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à l'établissement public régional Epinorpa la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 18VE00826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00826
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : ERNST et YOUNG SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-19;18ve00826 ?
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