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17/12/2019 | FRANCE | N°18VE03568

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 17 décembre 2019, 18VE03568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2017 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1707524 du 11 mai 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le

s 27 octobre et 6 décembre 2018 et les 5 février, 23 avril, 26 mai et 1er juillet 2019, M. A..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2017 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1707524 du 11 mai 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 octobre et 6 décembre 2018 et les 5 février, 23 avril, 26 mai et 1er juillet 2019, M. A..., représenté par Me Panarelli, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans l'un et l'autre cas dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui accorder, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation, en ce qu'il ne se prononce pas sur les conséquences que devait tirer le préfet de son hépatite B ;

- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée de vices de procédure tenant à ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne mentionne pas les éléments de la procédure menée dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la durée prévisible de son traitement et le nom du médecin qui a rédigé le rapport soumis au collège ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée à raison de l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, le préfet n'ayant statué qu'en considération de ses problèmes cardiaques sans prendre en compte le fait qu'il souffre également d'une hépatite B et d'une insuffisance rénale ;

- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les traitements nécessaires à son état n'étant pas disponibles en Côte-d'Ivoire ;

- elle méconnaît également, au vu de son état de santé, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales.

- elle méconnaît enfin les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

- cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La demande de M. A... tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 28 septembre 2018.

Par lettre en date du 12 novembre 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe, soulevés pour la première fois en appel et n'étant pas d'ordre public, tenant aux vices de procédure dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour, qui n'a été contestée devant le tribunal administratif que par des moyens de légalité interne.

Un mémoire, présenté pour M. A... par Me Panarelli, avocat, a été enregistré le

18 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les observations de Me Panarelli, avocat, représentant M. A....

Une note en délibéré présentée pour M. A..., par Me Panarelli, avocat, a été enregistrée le 4 décembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 6 mars 1962, est entré en France au cours de l'année 2013 et a séjourné régulièrement sur le territoire français du 4 février 2014 au

2 février 2017 sous couvert d'un titre de séjour qui lui a été délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 septembre 2017, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler ce titre de séjour et a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... fait appel du jugement du 11 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. A... soutient que le tribunal a insuffisamment motivé le rejet du moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'arrêté litigieux ne fait pas état de ce qu'il souffre, entre autres, d'une hépatite B, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, se sont prononcés, par une motivation suffisante, sur ce moyen. Ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

3. M. A... soutient, pour la première fois en appel, que l'arrêté litigieux du préfet des Yvelines serait entaché d'une incompétence de son auteur, vice que le juge doit, par ailleurs, relever d'office. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cet arrêté a été signé pour

M. E..., sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, territorialement compétent pour statuer sur la demande de titre de séjour de M. A... qui, à la date de la décision attaquée, était domicilié au Vésinet, par M. Bagdian, secrétaire général de la sous-préfecture. Par un arrêté du 31 août 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Yvelines a donné à M. E..., délégation de signature aux fins de signer, notamment, les décisions de délivrance des cartes de séjour temporaires et les mesures concernant l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. L'article 4 du même arrêté donne délégation de signature, en cas d'empêchement de M. E..., à M. C..., secrétaire général de la sous-préfecture, pour l'ensemble de ces décisions. M. A... ne soutenant pas que M. E... n'aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, il en résulte que M. C... était compétent pour signer cet acte. Le moyen doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

4. En premier lieu, M. A... soutient, pour la première fois en appel également, que la décision refusant de renouveler son titre de séjour serait entaché de vices de procédure tenant à ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne comporterait aucune mention relative à la procédure menée dans le cadre de l'instruction de sa demande, ne précise pas la durée de son traitement, et n'indique par le nom du médecin ayant déposé son rapport auprès de ce collège. Ces moyens, contrairement à ce que suggère le requérant, ressortissent à la légalité externe de la décision attaquée et ne sont pas d'ordre public. Or, il est constant que tous les moyens soumis au tribunal administratif par le requérant étaient relatifs à la légalité interne de la décision attaquée. Les moyens précités, qui relèvent donc d'une cause juridique distincte de ceux soulevés en première instance, ne peuvent donc être soulevés pour la première fois en appel et doivent être écartés comme irrecevables.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire susvisée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. (...) ". Ces stipulations ont pour seul effet de permettre aux ressortissants ivoiriens d'obtenir la délivrance de la carte de résident de dix ans prévue par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après trois années de résidence régulière et non interrompue en France, au lieu des cinq années exigées par ce même article, sous réserve du respect des conditions par les articles L. 314-8 et suivants du code précité. M. A... n'ayant pas demandé la délivrance d'une telle carte de résident, mais celle d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de la convention précitée doit être écarté comme inopérant.

6. En troisième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

7. D'une part, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Yvelines, pour refuser au requérant le renouvellement du titre de séjour sollicité, se serait cru à tort en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII. De surcroît, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, quand bien même il n'aurait pas fait état, à cette occasion, de l'ensemble des pathologies dont souffre l'intéressé, lesquelles étaient d'ailleurs connues et documentées dès sa première demande de titre de séjour comme le révèlent les pièces du dossier et dont M. A... n'établit pas qu'elles n'auraient été portées pour la première fois à la connaissance de l'administration à l'occasion de la demande de renouvellement de son titre de séjour en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté.

8. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'une cardiopathie valvulaire rhumatismale qui nécessite une surveillance régulière et un traitement médicamenteux à vie, aggravée par un accident vasculaire cérébral survenu en 2017, ainsi que d'une hépatite B et d'une insuffisance rénale. Le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, en revanche, effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce dernier. M. A... n'établit pas que cet avis serait erroné dans la mesure où, d'une part, il ressort des certificats médicaux relatifs à sa pathologie cardiaque, et notamment ceux dressés par le docteur Zobo, praticien à l'Institut Coeur de Grâce d'Abidjan, que si M. A... doit régulièrement consulter un cardiologue à titre de contrôle et de suivi et qu'il serait préférable qu'il soit pris en charge en France en vue de favoriser la consolidation de son état, rien n'implique en revanche qu'il serait nécessaire que ce suivi soit effectué en France, le docteur Zobo ayant d'ailleurs prescrit à M. A... lors d'une consultation à Abidjan les mêmes médicaments que ceux indiqués par les certificats médicaux français produits par le requérant, ce qui est de nature à établir que les traitements nécessaires à M. A... sont effectivement disponibles en Côte-d'Ivoire. D'autre part, M. A... n'établit pas que, comme il le prétend, l'administration n'aurait pas tenu compte de ce qu'il souffre également d'une hépatite B et d'une insuffisance rénale. Enfin, et sans préjudice de la possibilité pour M. A... de former s'il s'y croit fondé, une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade en invoquant la circonstance que son état de santé s'est de nouveau dégradé en raison d'une crise aigüe d'hépatite qui nécessiterait selon ses dires un suivi médical en France pendant une période de douze mois, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en raison de son état de santé, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales.

10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... ne justifie pas d'un séjour habituel sur le territoire français avant 2013, en dépit d'intérêts patrimoniaux établis en France avant cette date. S'il démontre qu'une partie des membres de sa famille, notamment ses frères, résident régulièrement sur le territoire français, il n'est pas pour autant dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a séjourné jusqu'à l'âge de cinquante et un ans, où demeurent, .notamment, ses trois enfants, et où il conserve des intérêts professionnels et commerciaux Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour aurait méconnu son droit à l'exercice de sa vie privée et familiale et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'elle aurait porté à ce droit une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En cinquième et dernier lieu, et pour les motifs de fait exposés ci-dessus, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus du renouvellement du titre de séjour de M. A... sur la situation personnelle de ce dernier.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. D'une part, ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant refus du renouvellement du titre de séjour de M. A... n'étant entachée d'aucune illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont cette décision de refus de titre de séjour est assortie serait, elle-même, illégale par voie de conséquence.

13. D'autre part, pour les mêmes motifs de fait que précédemment exposés, le préfet des Yvelines n'a pas entaché cette décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A....

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fond à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

N° 18VE03568 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03568
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : PANARELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-17;18ve03568 ?
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