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17/12/2019 | FRANCE | N°18VE00248

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 17 décembre 2019, 18VE00248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n°1504270 du 17 novembre 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, M. D..., représenté par

Me Vitel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;
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3° de mettre à la charge de l'État le versemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n°1504270 du 17 novembre 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, M. D..., représenté par

Me Vitel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la réduction des impositions primitives en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- si sa fille majeure et étudiante a formé sa demande de rattachement à son foyer fiscal au titre des années 2012 et 2013 après l'expiration, pour ces deux années, du délai de déclaration mentionné au 3 de l'article 6 du code général des impôts, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que sa fille sollicite dans le délai de réclamation prévu par l'article R. 196-1 du code général des impôts, comme elle l'a fait en l'espèce à l'occasion de sa propre réclamation préalable, son rattachement à son foyer fiscal au titre de ces mêmes années ;

- sa situation économique au titre des deux années en cause ainsi que ses difficultés familiales devaient conduire le service à faire droit à sa demande de réduction.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... s'est acquitté de l'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 conformément à ses déclarations, aux termes desquelles il apparaissait comme étant divorcé et sans enfant à charge. Par une réclamation préalable du 30 décembre 2014, il a sollicité en vain la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à sa charge pour ces deux années à raison du rattachement à son foyer fiscal de sa fille majeure Marion, née le

3 juillet 1992. M. D... fait appel du jugement du 17 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions primitives.

2. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. (...) 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : (...) 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. ". Aux termes de l'article 196 A bis du même code : " Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ". Il résulte de ces dispositions qu'une personne majeure entrant dans le champ d'application du 3 de l'article 6 du code général des impôts peut opter, dans le délai de déclaration, pour l'année entière et pour l'ensemble de ses revenus, entre une imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement, avec l'accord du contribuable, au foyer fiscal de ses parents ou de l'un de ses parents, selon le cas et en suivant les règles fixées par ces dispositions.

3. Il résulte de l'instruction que le délai de déclaration des revenus perçus en 2012 et 2013 expirait, respectivement, au 31 mai 2013 et au 31 mai 2014 ou, en cas de dépôt par voie électronique, au 21 juin 2013 et au 21 juin 2014. En l'espèce, Mlle B... D... n'a formé, pour la première fois, une demande de rattachement au foyer fiscal de son père pour ces deux années que le 12 mai 2015, soit après l'expiration de ces délais. Contrairement à ce que soutient M. D..., sa fille ne pouvait former une telle demande, à titre rétroactif, dans le délai de réclamation préalable prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dès lors que les dispositions précitées du 3. de l'article 6 du code général des impôts prévoient, de manière expresse, qu'une telle demande doit être formée dans le délai de déclaration.

4. Au surplus, il résulte également de l'instruction, et il n'est pas contesté par

M. D..., que sa fille majeure Marion avait demandé le rattachement au foyer fiscal de sa mère au titre des années 2012 et 2013 et que ce rattachement a été pris en compte pour, l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par cette dernière, ce qu'établissent tant les déclarations de revenus souscrites par la mère de Mlle D... et ancienne épouse du requérant que ses avis d'imposition pour 2012 et 2013. Cette circonstance faisait obstacle, en tout état de cause, à ce que la fille de M. D... demande simultanément le rattachement au foyer fiscal de ce dernier au titre des mêmes années. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé le rattachement demandé, alors même que la fille de M. D... était étudiante et âgée de moins de 25 ans aux 1er janvier 2012 et 2013.

5. Enfin, et sans préjudice de la possibilité pour M. D..., s'il s'y croit fondé, de solliciter auprès de l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, une remise gracieuse partielle des impositions en litige en raison de la diminution importante de ses revenus et de la dégradation consécutive de sa capacité contributive, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions primitives assises sur les déclarations initiales du requérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

N° 18VE00248 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00248
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SELARL AEQUAE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-17;18ve00248 ?
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