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06/12/2019 | FRANCE | N°18VE03963

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 décembre 2019, 18VE03963


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées (FFSBFDA) du 2 novembre 2011 l'excluant pour une période de douze mois de toute compétition ainsi que la décision de la commission de discipline fédérale de première instance du 3 janvier 2012 lui infligeant la sanction de la suspension de toute compétition pour un titre national ou international au s

ein de la fédération pendant douze mois et la décision du 15 mai 2012 par laquelle l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées (FFSBFDA) du 2 novembre 2011 l'excluant pour une période de douze mois de toute compétition ainsi que la décision de la commission de discipline fédérale de première instance du 3 janvier 2012 lui infligeant la sanction de la suspension de toute compétition pour un titre national ou international au sein de la fédération pendant douze mois et la décision du 15 mai 2012 par laquelle la commission de discipline fédérale d'appel a réduit à six mois la durée de la suspension ;

2° qu'il soit enjoint à la fédération de modifier l'article 13.4 de son règlement intérieur ;

3° de condamner la fédération à lui verser 12 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement nos 1110125, 1201867, 1300799 du 5 juin 2014, le tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 2 novembre 2011 et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Par un arrêt n° 14VE02476 du 22 septembre 2016, la Cour a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté la première et la troisième demande de Mme C..., a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2011 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une décision n° 410974 du 28 novembre 2018, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de Mme C..., annulé l'article 3 de cet arrêt rejetant le surplus des conclusions et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 août 2014 et le 29 septembre 2015, et, après cassation et renvoi, par un mémoire enregistré le 13 novembre 2019, Mme E... C..., représentée par Me D..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2012 et à la condamnation de la FFSBFDA à l'indemniser ;

2° d'annuler la décision 15 mai 2012 ;

3° de condamner la FFSBFDA à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ;

4° d'enjoindre la FFSBFDA de supprimer ou de modifier l'article 13.4 de son règlement intérieur ;

5° d'enjoindre la FFSBFDA de faire publier l'arrêt à intervenir dans la prochaine publication de la lettre de la savate et France boxe sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

6° de mettre à la charge de la FFSBFDA la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la minute du jugement n'est pas signée ;

- le jugement ne vise pas la note en délibéré qu'elle a transmise ;

- la décision de la commission de discipline fédérale d'appel en date du 15 mai 2012 s'est substituée à celle de la commission de discipline fédérale de première instance en date du 3 janvier 2012 ;

- le tribunal ne pouvait constater un non-lieu sur les conclusions dirigées contre la décision du 2 novembre 2011 dès lors, d'une part, que celle-ci avait reçu un commencement d'exécution et, d'autre part, la fédération a maintenu sa volonté de l'exclure des compétitions ;

- la décision du 15 mai 2012 est insuffisamment motivée ;

- l'article 18 du règlement intérieur ne permet pas la suspension de toutes les compétitions ;

- le tribunal ne pouvait tenir compte des obligations découlant du contrat " Equipe de France ", celles-ci n'ayant pas fondé la sanction ;

- la sanction est disproportionnée ;

- l'article 13.4 du règlement intérieur de la fédération est illégal en ce qu'il porte une atteinte excessive à la liberté de la pratique sportive ; sa raison d'être n'est pas dans la préservation de l'intégrité physique ; il conduit à subordonner la pratique d'une discipline à l'accord d'une fédération ne gouvernant pas cette discipline ;

- la décision du 2 novembre 2011 est entachée d'incompétence ;

- la décision du 2 novembre 2011 est insuffisamment motivée ;

- la décision du 2 novembre 2011 ne pouvait se fonder sur les obligations liées à l'appartenance à l'équipe de France ;

- l'article 13.4 du règlement intérieur ne permet pas d'exclure un compétiteur d'une compétition à laquelle il a été admis à concourir ;

- l'article 13.4 est entaché d'incompétence et de détournement de pouvoir ;

- la procédure disciplinaire n'a pas été respectée préalablement à l'édiction de la décision du 2 novembre 2011 ;

- l'illégalité des trois décisions attaquées, l'inertie de la fédération et les irrégularités qu'elle a commises en refusant de la convoquer aux compétitions sont fautives ; son préjudice est constitué des frais d'inscription aux compétitions auxquelles elle n'a pu participer, des frais médicaux engagés à la demande de la fédération, des frais relatifs à sa défense au cours de la procédure de conciliation et de la procédure contentieuse, de la perte de chance de défendre son titre de vice championne de France, de l'atteinte à son image sportive et de son préjudice moral ;

- la saisine du comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation n'est pas un préalable à un recours indemnitaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2015, et, après cassation et renvoi, par un mémoire enregistré le 15 novembre 2019, la Fédération française de savate boxe française et disciplines associées (FFSBFDA), représentée par Me A..., avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande indemnitaire est irrecevable faute de saisine préalable du comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation ;

- le retrait de la décision du 2 novembre 2011 a conduit à la réintégration de la requérante dans le championnat si bien que la décision n'a pas reçu de commencement d'exécution ;

- la décision du 15 mai 2012 est suffisamment motivée ;

- le règlement intérieur permet la suspension de la compétition en général sans qu'il soit besoin de désigner les compétitions faisant l'objet de la suspension ;

- le tribunal ne s'est fondé sur le contrat " Equipe de France " que pour indiquer qu'il rappelait les obligations découlant du règlement intérieur ;

- la sanction n'est pas disproportionnée ;

- l'article 13-4 du règlement intérieur permet de protéger l'intégrité physique des sportifs ; il ne réglemente pas l'exercice d'autres pratiques sportives, il en tire les conséquences sur l'accès aux compétitions organisées par la fédération ; la fédération était compétente pour organiser la surveillance de la santé des sportifs sur les compétitions qu'elle organise ;

- l'absence de participation de la requérante au championnat n'est pas imputable à la fédération, qui l'a réintégrée à temps, mais à une blessure ;

- la fédération a exercé son droit d'opposition dans les délais légaux ;

- la décision du 3 janvier 2012 n'a pas eu d'effet sur le cursus sportif de la requérante ;

- la requérante n'a pas produit le certificat médical exigé pour la participation au championnat dans la catégorie des vétérans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- les observations de Me D..., pour Mme C... et celles de Me A... pour la FFSBFDA.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., licenciée de la Fédération française de savate boxe française et disciplines associées (FFSBFDA), a relevé appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 juin 2014 en tant que le tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2011 l'excluant pour une période de douze mois de toute compétition de savate boxe française et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire dont elle a fait l'objet le 15 mai 2012 pour avoir participé sans l'autorisation de cette fédération au championnat du monde de kick-boxing, à l'indemnisation de ses préjudices et à ce qu'il soit enjoint à la FFSBFDA de modifier son règlement intérieur. Par un arrêt du 22 septembre 2016, la Cour a annulé partiellement ce jugement, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2011 et a rejeté le surplus des conclusions de Mme C.... Par une décision du 28 novembre 2018, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de Mme C..., annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de Mme C... et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la Cour.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2012 :

2. Aux termes de l'article L. 100-1 du code du sport, dans sa version alors applicable : " Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. / Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé. / La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, (...) sont d'intérêt général ". Aux termes de l'article L. 100-2 du même code : " L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. / L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées ". Aux termes de l'article L. 131-15 du même code : " Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; / 2° Procèdent aux sélections correspondantes (...) ". En vertu de l'article L. 131-16 de ce code, les fédérations délégataires édictent les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 231-5 du code : " Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles autorisent ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux fédérations sportives délégataires, habilitées à organiser les compétitions sportives officielles, de prendre les dispositions utiles pour assurer l'organisation des compétitions nationales en veillant à la santé des sportifs. Toutefois, dans l'exercice de ce pouvoir, ces fédérations ne peuvent légalement porter atteinte au principe du libre accès aux activités sportives pour tous et à tous les niveaux, qui résulte de l'article L. 100-1 du code du sport, que dans la mesure où ces atteintes ne sont pas excessives au regard des objectifs poursuivis.

4. Aux termes de l'article 13.4 du règlement intérieur de la FFSBFDA alors applicable : " En l'absence d'autorisation spéciale préalable et ponctuelle accordée par le responsable des compétitions et la DTN de la FFSBFDA, (...) il est interdit à tout compétiteur ayant concouru pour un titre quelconque, au niveau national ou international, dans une forme de boxe pieds-poings, de concourir pour un titre national et international au sein de la FFSBFDA pendant les 12 mois suivants ".

5. En vertu de cet article, un sportif participant aux compétitions organisées par la FFSBFDA doit solliciter une autorisation préalable avant de concourir pour un titre quelconque dans une autre forme de boxe pieds-poings dans le cadre d'une compétition organisée par une autre fédération ou un organisme sportif. S'il incombe à une fédération de veiller à la santé des sportifs et à l'organisation des compétitions nationales, elle ne saurait, sans porter une atteinte excessive à la liberté d'accès aux activités sportives, soumettre à un régime d'autorisation préalable leur participation à une compétition ou une manifestation sportive organisée par une autre fédération ou un organisme sportif.

6. Dans ces conditions, Mme C... est fondée à soutenir qu'en prononçant à son encontre, par la décision attaquée du 15 mai 2012, une suspension de six mois de toute compétition nationale ou internationale au sein de la FFSBFDA pour avoir participé sans autorisation une compétition ou une manifestation sportive organisée par une autre fédération ou un organisme sportif, la commission de discipline fédérale d'appel de la fédération a entaché sa décision d'illégalité. Cette décision doit, par suite, être annulée.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la FFSBFDA :

7. En vertu de l'article L. 141-4 du code du sport, le Comité national olympique et sportif français est chargé, sauf en matière de dopage, d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées. Selon l'article R. 141-5 du même code, la saisine de ce comité " à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ".

8. Mme C... a saisi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) du conflit résultant de la décision du 2 novembre 2011 l'excluant de toute compétition pendant douze mois puis de la sanction prononcée le 3 janvier 2012 par la commission de discipline fédérale de première instance. Le conciliateur désigné par le CNOSF a fait connaître ses propositions les 4 novembre 2011 et 26 janvier 2012, celui-ci ayant demandé à la fédération de rapporter ses décisions et de réintégrer Mme C... dans le championnat de France. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu pour cette dernière de saisir à nouveau le CNOSF pour qu'il se prononce sur la décision rendue le 15 mai 2012 par la commission de discipline fédérale d'appel à propos des mêmes faits et sur sa demande indemnitaire au titre des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de son exclusion de toute compétition de savate boxe française. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme C... doit être écartée.

En ce qui concerne la responsabilité pour fautes de la fédération :

9. En premier lieu, Mme C... n'établit pas la réalité du préjudice que lui aurait causé l'illégalité de la décision du 2 novembre 2011 l'excluant de toutes compétitions de savate boxe française pour une période de douze mois et finalement retirée par une décision du 12 décembre 2011. En effet, il résulte de l'instruction que la FFSBFDA l'a réintégrée dans le championnat dont elle a modifié à cet effet le déroulement. En revanche, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la FFSBFDA a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, d'une part, en prenant à l'encontre de Mme C..., par les décisions des 3 janvier 2012 et 15 mai 2012, une sanction disciplinaire de suspension d'une durée ramenée à six mois de toute compétition nationale ou internationale au sein de cette fédération et, d'autre part, en refusant de prendre les mesures permettant à l'intéressée de participer au championnat de France Elite A 2011/2012 au premier trimestre de l'année 2012.

10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme C... a exposé en vain une somme de 360 euros pour s'inscrire au championnat de France Elite A 2011/2012 auquel elle n'a pu participer. Elle est ainsi fondée à en demander réparation à la fédération.

11. En troisième lieu, Mme C... a exposé, le 20 janvier 2012, des frais médicaux d'un montant de 520 euros pour participer au championnat de France Elite A 2011/2012, la fédération lui ayant demandé, par un courrier du 13 janvier 2012, de lui adresser la copie de l'autorisation médicale spécifique du médecin fédéral national, laquelle n'aurait pas figuré à son dossier d'inscription, dans l'hypothèse où la commission de discipline fédérale d'appel l'autoriserait à concourir. Toutefois, il est constant que l'inscription de Mme C... au championnat de France Elite A 2011/2012 avait été validée par la fédération dès septembre 2011 puis confirmée en décembre 2011. Mme C... a néanmoins répondu la demande de la fédération du 13 janvier 2012 et exposé des frais médicaux d'un montant de 520 euros pour participer au championnat de France Elite A 2011/2012 dont elle est fondée à demander réparation.

12. En quatrième lieu, que les frais de justice, s'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration. Toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur les articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ces fondements. Il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, Mme C... ayant pu bénéficier de ces dispositions durant les diverses instances engagées, les frais exposés pour sa défense ont fait l'objet d'une appréciation d'ensemble dans ce cadre qui exclut toute demande indemnitaire de ce chef sur un autre fondement juridique. En revanche, il sera fait une juste appréciation des frais exposés par Mme C... pour se défendre devant les instances sportives en les évaluant à la somme globale de 1 000 euros.

13. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que Mme C..., vice-championne de France Elite A 2010/2011 et championne de France de kick-boxing 2011/2012, a été privée d'une chance sérieuse de conserver son titre. Ainsi, eu égard au montant de la dotation attribuée au titre de championnat de France Elite A 2011/2012, dans sa catégorie, ainsi que des sommes qu'elle aurait pu percevoir en participant à des galas nationaux ou internationaux, Mme C... doit être regardée comme justifiant d'un préjudice dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 2 200 euros.

14. Enfin, Mme C... ne justifie d'aucune atteinte à son image. Elle justifie en revanche d'un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 4 000 euros.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à solliciter la condamnation de la FFSBFDDA à lui verser la somme totale de 8 080 euros en réparation de ses préjudices résultant directement des fautes de la fédération. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception par la fédération de la demande indemnitaire de Mme C... le 24 octobre 2012.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. D'une part, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que la FFSBFDA modifie l'article 13.4 de son règlement intérieur, alors d'ailleurs qu'une telle modification est intervenue depuis la lecture de la décision du Conseil d'Etat. Ainsi, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la FFSBFDA de procéder à cette modification doivent être rejetées.

17. D'autre part, aucun texte ni aucun principe ne permet à la Cour de prescrire à la fédération de publier son arrêt dans la lettre de la savate et de France boxe. Ainsi, les conclusions présentées de ce chef par Mme C... doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la FFSBFDA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la FFSBFDA sur ce fondement le versement de la somme de 4 000 euros à Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de discipline fédérale d'appel de la fédération française de savate boxe française et disciplines associées du 15 mai 2012 est annulée.

Article 2 : La fédération française de savate boxe française et disciplines associées est condamnée à verser à Mme C... la somme de 8 080 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012.

Article 3 : La FFSBFDA versera la somme de 4 000 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié Mme E... C... et à la fédération française de savate boxe française et disciplines associées.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. B..., président,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Sauvageot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2019.

L'assesseur le plus ancien,

T. ABLARDLe président-rapporteur,

G. B...Le rapporteur,

G. B...Le président,

C. SIGNERIN-ICRELe greffier,

V. BRIDET

Le greffier,

La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

N° 19VE01132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03963
Date de la décision : 06/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

63-05-01 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : CABINET GUY PARIS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-06;18ve03963 ?
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