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04/12/2019 | FRANCE | N°18VE01760

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 décembre 2019, 18VE01760


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Savimmo a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 1er juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Courcouronnes a opposé un sursis à statuer sur sa déclaration préalable relative à des travaux portant sur deux bâtiments situés 6 rue Maryse Bastié et d'enjoindre au maire de la commune de Courcouronnes d'adopter une décision de non-oppositions à ces travaux.

Par un jugement n° 1505955 du 22 mars 2018, le Tribunal administratif de Versailles

a annulé la décision du maire de la commune de Courcouronnes en date du 1er juil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Savimmo a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 1er juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Courcouronnes a opposé un sursis à statuer sur sa déclaration préalable relative à des travaux portant sur deux bâtiments situés 6 rue Maryse Bastié et d'enjoindre au maire de la commune de Courcouronnes d'adopter une décision de non-oppositions à ces travaux.

Par un jugement n° 1505955 du 22 mars 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire de la commune de Courcouronnes en date du 1er juillet 2015 et rejeté le surplus des conclusions de la société Savimmo.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2018, la commune de Courcouronnes, représentée par Me A..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de mettre à la charge de la SARL Savimmo le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Courcouronnes soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision litigieuse n'était pas suffisamment motivée puisque l'arrêté en cause précise la zone géographique concernée par le projet de requalification et précise les objectifs destinés à être inscrits dans le futur plan local d'urbanisme ;

- la ZAC de Saint-Guénault doit impérativement évoluer et faire l'objet d'un projet de requalification dans la perspective de l'arrivée du tram train Massy-Evry et la réurbanisation de cette zone industrielle qui s'impose pour l'accueil des futurs voyageurs et l'implantation d'activités tertiaires et de logements.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la commune de Courcouronnes.

Considérant ce qui suit :

1. La société Savimmo, propriétaire d'une parcelle cadastrée AI n° 4, située au 6 de la rue Maryse Bastié, sur le territoire de la commune de Courcouronnes, a déposé, le 3 décembre 2012, une déclaration préalable relative à des travaux portant sur deux des six bâtiments situés sur la parcelle. Par un premier arrêté en date du 12 mars 2013, le maire de la commune de Courcouronnes a opposé à cette déclaration un sursis à statuer. Au terme du délai de deux ans prévu par cet arrêté, la société Savimmo a déclaré maintenir sa déclaration préalable. Par un second arrêté daté du 1er juillet 2015, le maire de la commune de Courcouronnes a prononcé un nouveau sursis à statuer au motif que le projet serait de nature à rendre plus onéreuse ou à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme dont la révision a été décidée par une délibération du conseil municipal de la commune de Courcouronnes du 26 juin 2014. La commune de Courcouronnes relève appel du jugement en daté du 22 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire en date du 1er juillet 2015.

2. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ". Aux termes de l'article L. 111-8 du même code : " Le sursis à statuer doit être motivé (...) ".

3. En l'espèce, en opposant le sursis à statuer litigieux aux visas des articles L. 111-8 et L. 123-6 du code de l'urbanisme et de la délibération en date du 26 juin 2014 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme et aux motifs " que le site est situé dans un secteur à enjeux qui demande à être requalifié notamment en terme d'intégration urbaine, de qualité architecturale, de fonctions urbaines et de déplacement et au vu des futurs travaux d'aménagement du Tram/Train Massy-Evry ", le maire de la commune de Courcouronnes a répondu aux exigences de motivation prescrites par les dispositions précitées de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, permettant la contestation de sa légalité par les personnes intéressées. Par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur son insuffisante motivation pour annuler l'arrêté de son maire opposant à la déclaration préalable souscrite par la société Savimmo un sursis à statuer.

4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Savimmo devant le Tribunal administratif de Versailles.

5. Aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. ". Selon les dispositions de l'article L. 123-6 du même code : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ".

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, seule la délibération du 26 juin 2014 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme avait été adoptée. Si, parmi les cinq objectifs fixés pour cette révision, figurait " le réaménagement du secteur de l'ex RN 446 / Bois-Bréard ", cette formulation est insuffisamment précise pour permettre de regarder l'état d'avancement du projet de révision comme suffisant pour apprécier en quoi les travaux faisant l'objet de la déclaration souscrite par la société Savimmo auraient compromis ou rendu plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme révisé et considérer que les dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme trouvaient à s'appliquer en l'espèce.

7. Au regard de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt sur l'état d'avancement du projet de révision du plan local d'urbanisme à la date de la décision litigieuse, la société Savimmo est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux ne justifie pas en quoi les travaux projetés, qui portent sur l'aménagement de trois façades d'un bâtiment existant pour permettre sa desserte par des camions de livraison, compromettraient ou rendraient plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme révisé.

8. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". En l'état du dossier, aucun des autres moyens invoqués par la société Savimmo n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté contesté.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Courcouronnes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire en date du 1er juillet 2015.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Savimmo, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Courcouronnes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Courcouronnes est rejetée.

2

N° 18VE01760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01760
Date de la décision : 04/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELARL ADP - AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-04;18ve01760 ?
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