Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... B... G... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les délibérations des conseils municipaux des 23 décembre 2015, 12 février 2016, 24 mars 2016, 14 avril 2016 et 1er juillet 2016 de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré.
Par un jugement nos 1600882, 1602224, 1602765, 1602766, 1604174, 1606199 du 30 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations prises à l'occasion des conseils municipaux de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré des 12 février 2016, 24 mars 2016 et 1er juillet 2016 et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2018, M. B... G..., représenté par Me A... et Me D..., avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des délibérations prises lors des conseils municipaux de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré des 23 décembre 2015 et 14 avril 2016 ;
2° d'annuler les délibérations du 23 décembre 2015 et du 14 avril 2016 ;
3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la procédure de signification employée par l'huissier commis par la commune qui n'a pas déposé de convocations aux conseils dans la boite aux lettres du domicile, est en contradiction avec l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant Me H..., pour la commune de Saint-Rémy-l'Honoré.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... G..., conseiller municipal de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré, demande l'annulation des délibérations du conseil municipal adoptées les 23 décembre 2015 et 14 avril 2016.
2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. (...) ".
3. Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile : " Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. / La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. / La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.". Aux termes de l'article 653 du même code : " La signification est faite sur support papier ou par voie électronique. ". Aux termes de l'article 654 du même code : " La signification doit être faite à personne. (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 655 dudit code : " (...) L'huissier de justice doit laisser (...) au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage (...) mentionnant la nature de l'acte (...)". Aux termes de l'article 656 de ce code : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. (...) ". Aux termes de l'article 658 du même code : " Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. (...) ". Aux termes de l'article 664-1 du même code : " La date de la signification d'un acte d'huissier de justice (...) est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence (...)".
4. Il ressort des pièces du dossier que dans un contexte conflictuel portant notamment sur la régularité des convocations aux réunions du conseil municipal de Saint-Rémy-l'Honoré, l'acte de convocation au conseil municipal du mercredi 23 décembre 2015 a été signifié par exploit d'huissier le vendredi 18 décembre 2015 à 9h35 au domicile du requérant dans le délai requis par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, délai calculé à compter de la date de signification par application de l'article 664-1 du code de procédure civile. Si en raison de l'absence de ce dernier, un avis de passage a été laissé à son attention l'invitant à retirer le document à l'étude de l'huissier dans le plus bref délai, ce recours à la notification d'une convocation laquelle, au demeurant, peut " toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme " dans les conditions prévues par les articles 651 et suivants du code de procédure civile, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales. Le maire de la commune qui n'était pas tenu de recourir à un autre mode de convocation, n'a pas créé, en tout état de cause, une rupture d'égalité de traitement avec les autres conseillers municipaux sur le délai de préparation du conseil. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la convocation de M. B... G... au conseil municipal du mercredi 23 décembre 2015 doit être écarté.
5. Il est constant que l'acte de convocation au conseil municipal du jeudi 14 avril 2016 a été signifié par exploit d'huissier le jeudi 7 avril 2016 au domicile du requérant dans le délai requis par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales. En raison de l'absence de ce dernier, un avis de passage a été laissé à son attention l'invitant à retirer le document à l'étude de l'huissier dans le plus bref délai. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la convocation de M. B... G... au conseil municipal du jeudi 14 avril 2016 doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". La circonstance que la procédure civile de signification à domicile par huissier écourterait le délai dont le requérant dispose, s'il est absent du domicile, pour prendre connaissance des questions portées à l'ordre du jour, n'est pas de nature, eu égard aux dates de signification rappelées aux points 4 et 5, à porter atteinte au droit à l'information. S'il est soutenu que le maire de Saint-Rémy-l'Honoré exigerait que toute question d'un conseiller municipal soit adressée au moins 48 heures avant le conseil et porterait ainsi atteinte aux droits à l'information du conseiller, ces allégations ne sont pas étayées. Par suite, le moyen tiré de ce que les délibérations auraient été adoptées en méconnaissance du droit d'information posé par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... G... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Rémy-l'Honoré au titre de ces dispositions en mettant à la charge de M. B... G... le versement de la somme de 2 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... G... est rejetée.
Article 2 : M. B... G... versera à la commune de Saint-Rémy-l'Honoré une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 18VE00377 4