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04/12/2019 | FRANCE | N°17VE02882

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 04 décembre 2019, 17VE02882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Vectura a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 3 juin 2016 par laquelle le maire de la commune d'Argenteuil a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section BW n° 215 appartenant à la société Yoplait et située 51 rue Michel-Carré et 10-14 avenue du Marais sur le territoire de cette commune, et, d'autre part, de condamner celle-ci à l'indemniser du préjudice subi du fait de la décision de préemption en lui versant des

indemnités de 400 000 euros au titre des dépenses engagées et du temps passé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Vectura a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 3 juin 2016 par laquelle le maire de la commune d'Argenteuil a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section BW n° 215 appartenant à la société Yoplait et située 51 rue Michel-Carré et 10-14 avenue du Marais sur le territoire de cette commune, et, d'autre part, de condamner celle-ci à l'indemniser du préjudice subi du fait de la décision de préemption en lui versant des indemnités de 400 000 euros au titre des dépenses engagées et du temps passé par ses dirigeants, de 15 millions d'euros au titre du préjudice économique découlant de la non-réalisation de l'opération prévue sur cette parcelle et de un million d'euros au titre de son préjudice d'image.

Par un jugement n° 1605640 du 11 juillet 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de la Sarl Vectura.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2017, la Sarl Vectura, représentée par Me Briand, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision de préemption ;

3° d'enjoindre à la commune d'Argenteuil de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, de saisir le juge judiciaire en vue de voir constater la nullité de l'éventuelle cession intervenue avant l'arrêt de la cour de céans ;

4° de condamner la commune d'Argenteuil à l'indemniser des préjudices subis à raison de l'illégalité de la décision de préemption à hauteur de 400 000 euros au titre des dépenses engagées et du temps passé par ses dirigeants, de 15 millions d'euros au titre du préjudice économique découlant de la non-réalisation de l'opération prévue sur cette parcelle et de un million d'euros au titre du préjudice d'image ;

5° de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Vectura soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence d'intérêt général suffisant de l'opération projetée notamment au regard de son coût prévisionnel ;

- la décision de préemption est entachée d'incompétence de son auteur ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme ;

- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

- il n'est pas justifié de la réalité d'un projet d'action ou d'une opération d'aménagement, ni de son intérêt général suffisant notamment au regard de son coût prévisionnel, comme le prévoit l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

- la décision de préemption procède d'un détournement de pouvoir ;

- l'annulation de la décision de préemption implique la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme ou la saisine du juge judiciaire ;

- son annulation implique aussi l'indemnisation des préjudices subis par la société à raison de l'illégalité fautive de la décision de préemption.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me C..., pour la commune d'Argenteuil.

Considérant ce qui suit :

1. La Sarl Vectura relève appel du jugement n° 1605640 du 11 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 juin 2016 par laquelle le maire de la commune d'Argenteuil a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle bâtie cadastrée section BW n° 215 appartenant à la société Yoplait et située 51 rue Michel-Carré et 10-14 avenue du Marais sur le territoire de cette commune, et, d'autre part, à la condamnation de celle-ci à l'indemniser du préjudice subi du fait de la décision de préemption en lui versant des indemnités de 400 000 euros au titre des dépenses engagées et du temps passé par ses dirigeants, de 15 millions d'euros au titre du préjudice économique découlant de la non-réalisation de l'opération prévue sur cette parcelle et de un million d'euros au titre de son préjudice d'image.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du jugement du 11 juillet 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que, si le moyen n'est pas visé dans leur décision, les premiers juges ont néanmoins répondu aux points 17 et 19 de ce jugement au moyen soulevé par la Sarl Vectura et tiré de l'absence d'intérêt général suffisant de l'opération d'aménagement à raison de laquelle le maire de la commune d'Argenteuil a exercé le droit de préemption urbain par la décision en litige du 3 juin 2016. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé et la légalité de la décision de préemption :

En ce qui concerne le moyen d'incompétence :

3. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date du 29 avril 2014 : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) ; 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;/(...). ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conditions d'exercice de la délégation définies par le conseil municipal ne concernent pas la délégation au maire lui-même de l'exercice du droit de préemption urbain. Par suite, un conseil municipal qui a, par une délibération prise sur le fondement de ces dispositions, délégué au maire le droit de préemption urbain n'est pas tenu de fixer des conditions particulières d'exercice de cette délégation. Cette délibération étant suffisamment précise ne nécessite pas de nouvelle délibération du conseil municipal pour permettre à son maire d'exercer le droit de préemption au nom de la commune. En l'absence de toute délibération ultérieure rapportant cette délégation, le conseil municipal doit être regardé comme s'étant dessaisi de sa compétence.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 5 octobre 2009, le conseil municipal de la commune d'Argenteuil a délégué le droit de préemption urbain à la communauté d'agglomération Argenteuil-Bezons (CAAB) sur les trois parcs d'activités argenteuillais (parcs d'activités dits du Val d'Argent Nord, de la Gare et des Berges de Seine), en précisant alors que la délégation de l'exercice du droit de préemption urbain donnée au maire de la commune d'Argenteuil exclut les périmètres des trois parcs d'activités ci-dessus. Cependant, par un arrêté du 18 décembre 2015, le préfet du Val-d'Oise a mis fin au 1er janvier 2016 à l'exercice des compétences attribuées à la communauté d'agglomération Argenteuil-Bezons pour le compte de ses communes membres. La CAAB a d'ailleurs été dissoute au 1er janvier 2016, tandis que ses deux communes membres, Argenteuil et Bezons ont intégré respectivement la Métropole du Grand-Paris (MGP) et la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS). En outre, la délibération du 5 octobre 2009 précitée a été abrogée par celle du 10 mai 2016. Ainsi, la commune d'Argenteuil est redevenue titulaire à compter du 1er janvier 2016 du droit de préemption urbain sur la totalité du territoire communal, y compris les trois parcs d'activités communaux précités dont le parc d'activités des Berges de Seine dans le périmètre duquel est située la parcelle bâtie cadastrée section BW n° 215 préemptée. Dans ces conditions, le maire de la commune d'Argenteuil tenait de la délibération du 29 avril 2014, par laquelle le conseil municipal lui a délégué avec suffisamment de précision et pour toute la durée de son mandat le droit d'exercer au nom de la commune les droits de préemption, la compétence pour prendre la décision du 3 juin 2016 en litige, sans qu'il fût nécessaire que le conseil municipal adoptât une nouvelle délibération portant délégation de l'exercice du droit de préemption urbain à son maire afin de prendre en considération les changements intervenus en 2016. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de préemption doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués :

5. Aux termes de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ; c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Dans le cas d'une vente envisagée moyennant le versement d'une rente viagère, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction doivent respecter les conditions de paiements proposées par le vendeur. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel. ".

6. Il ressort des mentions et de l'annexe de la déclaration d'intention d'aliéner que la Sarl Vectura, bénéficiaire pressenti de la vente de la parcelle bâtie BW n° 215, a assorti son offre financière de l'engagement social de formuler des offres fermes d'embauche à au moins dix anciens salariés de la société Yoplait et que la promesse de vente a été consentie au prix de 3,42 millions d'euros hors taxes à condition de respecter cet engagement social ou, à défaut d'en justifier, au prix de 3,61 millions d'euros comportant un prix complémentaire de 190 000 euros. La décision de préemption du 3 juin 2016, qui indique en son article 2 accepter les conditions posées par la déclaration d'intention d'aliéner n° 2015-356, reçue à la mairie le 13 avril 2016, à savoir le prix de 3 420 000 HT plus prix complémentaire de 190 000 euros HT plus TVA, figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner, ainsi que la commission d'agence à hauteur de 190 000 euros, a ainsi signifié au propriétaire de la parcelle en cause sa décision d'acquisition au prix et aux conditions proposés en l'absence de mise en oeuvre de l'engagement social. De surcroît, la commune d'Argenteuil n'était tenue par aucune disposition ni aucun principe de souscrire cet engagement social, l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme ne rendant opposables à l'autorité exerçant le droit de préemption urbain que des conditions financières à l'exception de toute clause sociale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement / (...). Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone /(...). ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. ". Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.

8. S'agissant du moyen de sa requête d'appel, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de préemption du 3 juin 2016, la Sarl Vectura n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents composant le plan local d'urbanisme, que la commune d'Argenteuil avait, à la date de la décision de préemption du 3 juin 2016, conçu le projet d'une opération d'aménagement consistant principalement en la requalification du parc d'activités des Berges de Seine, où est située la parcelle bâtie BW n° 215 préemptée, en vue de reconquérir les rives de la Seine et d'améliorer la desserte des activités environnantes et de la zone pavillonnaire du secteur Porte-Saint-Germain par la constitution d'un maillage viaire global se traduisant par la création d'une voie nouvelle est-ouest et de liaisons nord-sud dont celle traversant la parcelle ci-dessus. La reconquête du paysage en bord de Seine avec la requalification des zones d'activités industrielles, de commerces et de services, l'accueil d'entreprises de qualité en cohérence avec la zone UE du plan local d'urbanisme et la création de traversées piétonnes, constitue une opération de renouvellement urbain qui entre dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, la réalité d'une opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et justifiant l'exercice du droit de préemption est établie à la date de la décision du 3 juin 2016 du maire de la commune d'Argenteuil. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. Si la société appelante soutient que la parcelle BW n° 215, objet de la préemption, est située en zone bleue du plan de prévention des risques d'inondation de la Seine dans laquelle ne sont autorisées que les reconstructions et les extensions limitées, ce qui rend impossible toutes nouvelles opérations immobilières diversifiées, en particulier la production d'une offre de logements diversifiés, ainsi que toutes d'opération concernant l'habitat, des telles prescriptions, si elles s'imposent directement aux autorisations de construire, ne sont pas opposables aux décisions de préemption. Par suite, le moyen invoqué est inopérant.

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu du prix d'acquisition de la parcelle BW n° 215 préemptée ressortant à 3,8 millions d'euros et du coût prévisible de réalisation du projet poursuivi, l'opération de préemption ne répondrait pas à un intérêt général suffisant, cette opération ne pouvant, par elle-même, aggraver la situation financière de la ville d'Argenteuil. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'intérêt général attaché à la mise en oeuvre du droit de préemption doit être écarté.

12. Le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi du seul fait que le directeur de cabinet du maire de la commune d'Argenteuil, laquelle a un projet réel d'opération d'aménagement comme il est dit au point 7, a écrit le 12 avril 2016 à la société Vectura que " la position du maire est très claire : une activité de logistique / stockage etc...sur ce secteur ne sera pas acceptée par la ville " et que " la ville d'Argenteuil, dans le cadre de ses compétences, souhaite rester maître de ce secteur et utilisera les moyens à sa disposition en matière de sursis à statuer et de préemption si cela s'avérait nécessaire. ". En effet, contrairement à ce que soutient la société appelante, ce courriel doit être lu comme la volonté de la commune de mener à bien ses projets d'aménagement du secteur. En adoptant la décision litigieuse, la commune d'Argenteuil a donc agi dans un but pour lequel elle dispose de l'exercice du droit de préemption. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.

Sur les conclusions en injonction :

13. Aux termes de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité./(...). A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 213-4./(...). ".

14. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions en annulation, les conclusions de la société Vectura tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Argenteuil de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, de saisir le juge judiciaire en vue de voir constater la nullité de l'éventuelle cession intervenue avant l'arrêt de la cour de céans, doivent, en tout état de cause, être rejetées. En l'absence d'illégalité fautive de la décision du 3 juin 2016 par laquelle le maire de la commune d'Argenteuil a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle bâtie cadastrée section BW n° 215 appartenant à la société Yoplait et située 51 rue Michel-Carré et 10-14 avenue du Marais sur le territoire de cette commune, les conclusions de la société Vectura tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette décision de préemption ne peut qu'être rejetée.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Vectura n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil le versement à la société Vectura de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Sarl Vectura est rejetée.

Article 2 : La société Vectura versera à la commune d'Argenteuil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 17VE02882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02882
Date de la décision : 04/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Compétence - Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire - Autorités disposant du pouvoir réglementaire - Maire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Préemption et réserves foncières - Droits de préemption - Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : BLUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-04;17ve02882 ?
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