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03/12/2019 | FRANCE | N°19VE02429

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 décembre 2019, 19VE02429


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté, en date du 28 mai 2019, par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a prononcé son transfert aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1907028 du 24 juin 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2019, le PREFET DU VAL-D

'OISE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de rejeter la requête prése...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté, en date du 28 mai 2019, par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a prononcé son transfert aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1907028 du 24 juin 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2019, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de rejeter la requête présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté pour méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que M. C... s'est vu remettre, à l'issue de l'entretien individuel du 14 février 2019, les brochures d'information dites " A " et " B " qu'il a signées avec la mention " dans une langue que je comprends ".

....................................................................................................

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... ;

- et M. C..., accompagné d'un membre de sa famille ayant traduit ses déclarations.

Considérant ce qui suit :

1. Le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 24 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 28 mai 2019, prononçant le transfert aux autorités belges, pour l'examen de sa demande d'asile, de M. B... C..., ressortissant tibétain, né le 1er avril 1979 ;

2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Et aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). ".

3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu délivrer, le 14 février 2019, les deux brochures d'information dites " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ' ") et " B " (" Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' "), qui lui ont été remises dans leur traduction en langue anglaise. Toutefois, d'une part, sur la fiche complétée par l'intéressé avec l'aide de l'association Coallia, produite par le PREFET DU VAL-D'OISE en première instance, il est indiqué, aux rubriques " langue comprise " et " langue d'audition pour l'OFPRA ", que M. C... ne comprend que le tibétain, seule langue mentionnée, et, d'autre part, sur le

compte-rendu de l'entretien individuel qui s'est déroulé en préfecture, établi le 14 février 2019, il est précisé que cet entretien a été conduit en langue tibétaine avec l'aide d'un interprète. Ainsi, les éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer que M. C... était en mesure de comprendre les brochures qui lui ont été délivrées en langue anglaise, langue qu'il ne comprend pas. Si le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que le requérant a signé les brochures ainsi que le compte-rendu de l'entretien qui portait la mention manuscrite " dans une langue que je comprends ", il est constant que M. C... ne comprend pas non plus le français et cette seule circonstance ne peut, en l'espèce, être considérée comme valant reconnaissance par l'intéressé qu'il était en mesure de lire et de comprendre les documents qui lui étaient remis. Au surplus, s'il ressort des pièces du dossier que, lors de la remise de ces documents en langue anglaise le 14 février 2019, la préfecture a fait appel à un interprète tibétain de l'organisme agréé

ISM Interprétariat, il n'est pas établi, en l'absence de pièce probante portant sur le contenu de la prestation d'interprétariat effectuée ce jour-là que le requérant aurait bénéficié à cette occasion d'une traduction orale complète par cet interprète de l'ensemble des informations utiles figurant dans les brochures " A " et " B ". Il suit de là que M. C... est fondé à invoquer la méconnaissance de son droit à l'information prévu par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013.

5. Il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 28 mai 2019 ordonnant le transfert de M. C... aux autorités belges afin qu'elles prennent en charge l'instruction de sa demande d'asile.

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

2

N° 19VE02429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02429
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Fabienne MERY
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-03;19ve02429 ?
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