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03/12/2019 | FRANCE | N°18VE01128

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 03 décembre 2019, 18VE01128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement no 1504418 du 6 février 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les

4 avril 2018 et 15 mai 2019, M. et Mme D..., représentés par Me A..., avocat, dema

ndent à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la restitution des cotisatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement no 1504418 du 6 février 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les

4 avril 2018 et 15 mai 2019, M. et Mme D..., représentés par Me A..., avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu en litige, et la restitution des sommes déjà versées, assorties des intérêts ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme D... soutiennent que :

- ils ne sont pas imposables en France au sens des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, le centre de leurs intérêts économiques se situant aux Etats-Unis ;

- l'administration fiscale française a été informée de ce qu'ils ne résidaient plus en France ; ils ont commis une erreur dans leurs déclarations de revenus relatives aux années 2012 et 2013, et sont revenus sur celle-ci dans les délais légaux relatifs aux réclamations préalables ;

- leur domiciliation fiscale en France ne peut se déduire de la circonstance qu'ils ne sont pas imposés aux Etats-Unis.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... ;

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., pour M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... ont présenté une réclamation à l'administration fiscale le 25 mars 2015, tendant à la restitution des cotisations à l'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittées au titre des années 2012 et 2013, au motif qu'ils ne pouvaient être regardés comme fiscalement domiciliés en France, et qu'ils ont commis une erreur dans leurs déclarations de revenus pour ces deux années en mentionnant une adresse en France. Ils relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de restitution des impositions contestées.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. /Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ". Et l'article 4 B du même code dispose que : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : /a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; /b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; /c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. /2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. ".

3. Il résulte, d'une part, de l'instruction que M. et Mme D... perçoivent une pension de retraite, le premier du Conseil de l'Europe, la seconde de la caisse d'assurance retraite d'Alsace-Moselle. Le Conseil de l'Europe ayant son siège en France, les requérants, qui ne font pas état de revenus de source étrangère, bénéficient ainsi tous deux de revenus de source française. Par suite, M. et Mme D... ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Pour contester la localisation de ces intérêts économiques, ils ne sauraient utilement se prévaloir de ce que le traitement perçu en activité par le requérant était exonéré d'impôt sur le revenu, ni de ce qu'il leur serait loisible de se faire verser leurs pensions dans une banque installée à l'étranger. Au surplus, les requérants acquittent un loyer pour un appartement au Pecq, dans les Yvelines, remboursent des emprunts contractés en France, et versent sur un compte bancaire français une somme mensuelle à l'un de leurs enfants pour subvenir à ses besoins, laquelle est ensuite transférée aux Etats-Unis. Par suite, le moyen tiré de ce qu'ils n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de la loi fiscale, doit être écarté.

4. En se bornant, d'autre part, à alléguer qu'ils ont informé en novembre 2011 l'administration française de leur installation aux Etats-Unis, M. et Mme D... ne rapportent pas la preuve de leur changement de domicile fiscal à compter du début de l'année 2012, ni ne démontrent qu'il n'y aurait pas lieu de prendre en compte en France les revenus qu'ils auraient déclarés par erreur au titre des années 2012 et 2013. S'ils déclarent avoir fixé leur foyer à Santa Barbara, aux Etats-Unis, auprès de leur fils qui y fait des études depuis septembre 2011, ils ne produisent à cet effet que des documents postérieurs à l'année en litige : une facture de téléphone, une attestation d'assurance automobile établie au nom de leur fils, une attestation d'une agence immobilière pour un bail au nom du fils. Les intéressés, qui disposent seulement d'un visa de touriste aux Etats-Unis, n'apportent ainsi aucun élément de nature à remettre en cause leur domiciliation fiscale en France, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils auraient présenté une réclamation dans les délais.

Sur l'application de la convention fiscale franco-américaine :

5. Aux termes du paragraphe 1 du 1 de l'article 4 de la convention fiscale

franco-américaine du 31 août 1994, dans sa rédaction modifiée par les avenants du 31 août 2004 et du 13 janvier 2009, applicable aux faits du litige : " Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue. / Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. ".

6. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. et Mme D... ne rapportent pas la preuve qu'ils résident aux Etats-Unis. Ils ne peuvent davantage utilement invoquer la carence des services fiscaux américains pour justifier qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt dans cet Etat. Par suite, les stipulations précitées de la convention conclue entre la France et les

Etats-Unis, qui visent à éviter les doubles impositions, ne font pas obstacle à ce que

M. et Mme D... soient regardés comme ayant en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 A du code général des impôts en 2012 et 2013.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au versement d'intérêts moratoires, ne peuvent qu'être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

2

N° 18VE01128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01128
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: Mme Fabienne MERY
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SELARLU SCPS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-12-03;18ve01128 ?
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