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28/11/2019 | FRANCE | N°19VE01445

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 novembre 2019, 19VE01445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Plessis-Robinson a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer l'annulation de la décision du 4 avril 2011 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France a rejeté son recours contre la décision du 3 janvier 2011 par laquelle le directeur du pôle gestion publique de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a arrêté la créance détenue sur elle par l'Etat, à la suite de la restit

ution de la taxe locale d'équipement accordée à la SARL CEREP France par l'un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Plessis-Robinson a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer l'annulation de la décision du 4 avril 2011 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France a rejeté son recours contre la décision du 3 janvier 2011 par laquelle le directeur du pôle gestion publique de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a arrêté la créance détenue sur elle par l'Etat, à la suite de la restitution de la taxe locale d'équipement accordée à la SARL CEREP France par l'unité territoriale des Hauts-de-Seine du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à un montant de 1 118 702 euros.

Par un jugement n° 1104087 du 23 juillet 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande.

Première procédure devant la Cour :

Par une décision n° 363158 du 17 juin 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement du recours du MINISTRE DU LOGEMENT, DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DE LA RURALITE, enregistré le 3 octobre 2012, tendant à son annulation et au rejet de la demande présentée par la commune du Plessis-Robinson.

Le ministre soutenait que :

- le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu l'article 1723 quinquies du code général des impôts, le titulaire du permis de construire atteint par la péremption n'ayant pas à justifier des raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure d'y donner suite ; cet article doit s'entendre comme exigeant qu'il n'y ait pas de surface taxable générée par l'achèvement total ou partiel de la construction autorisée et non aucun commencement de travaux ;

- et sur le règlement de l'affaire au fond, il s'en rapporte aux mémoires en défense présentés par l'administration en première instance.

.......................................................................................................

Par un arrêt n° 15VE02028 du 19 janvier 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 juillet 2012 et rejeté la demande de la commune du Plessis-Robinson.

Procédure devant le Conseil d'État :

Par une décision n° 409018 du 17 avril 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la commune du Plessis-Robinson, a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé devant la Cour le jugement de l'affaire, qui y a été enregistrée sous le n° 19VE01445.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me B..., pour la commune du

Plessis-Robinson.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 août 2006, le maire du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) a délivré à la société Descartes un permis de construire, modifié le 17 avril 2007, portant sur la construction d'un bâtiment à usage de bureaux et d'activité. Ce permis a été transféré à la société CEREP France par arrêté du 14 octobre 2008. Par décision du 3 janvier 2011, le directeur du pôle gestion publique de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a arrêté la créance que l'Etat détenait sur la commune du Plessis-Robinson, à la suite de la restitution de la taxe locale d'équipement à la société CEREP France, à un montant de 1 118 702 euros. Par décision du 4 avril 2011, le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France a rejeté le recours gracieux formé par le maire contre cette décision. Par un jugement du 23 juillet 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant droit à la demande de la commune, a annulé cette dernière décision et prononcé la décharge de la somme réclamée par l'Etat. Par un arrêt n° 15VE02028 du 19 janvier 2017, la Cour a annulé ce jugement et rejeté la demande de la commune. Par sa décision contentieuse n° 409018, le Conseil d'Etat a annulé, pour dénaturation des faits soumis à la Cour, cet arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts (...) ". Selon l'article 1585 A du code général des impôts, alors en vigueur, une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée au profit de certaines communes, au nombre desquelles figure celle du Plessis-Robinson. Enfin, aux termes de l'article 1723 quinquies du même code, alors applicable à la taxe locale d'équipement et dont les dispositions sont désormais reprises, en substance, à l'article L. 331-30 du code de l'urbanisme applicable à la taxe d'aménagement : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : / S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ; / Si, en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le constructeur devient redevable d'un montant de taxe inférieur à celui dont il était débiteur ou qu'il a déjà acquitté au titre des constructions, précédemment autorisées ; / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, seuls les redevables n'ayant entrepris aucun travail de construction sont susceptibles d'être regardés comme n'ayant pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire. En cas d'exécution partielle des travaux projetés, il leur incombe, pour pouvoir, le cas échéant, bénéficier d'une restitution, également partielle, de la taxe acquittée, d'obtenir une modification de l'autorisation de construire initiale.

3. Par un courrier du 29 juin 2010, la société CEREP France a informé le maire du Plessis-Robinson avoir réalisé " des travaux de démolition, de terrassement et fondations ", avant de demander qu'il constate la caducité du permis de construire à compter du 30 janvier 2010 du fait de l'interruption des travaux, ce qu'a fait le maire par décision du 22 septembre 2010. Ainsi, il résulte de l'instruction que la société avait commencé à donner suite à l'autorisation de construire. Cette circonstance, alors que la société n'a ni justifié, ni même allégué, ne pas avoir été en mesure de poursuivre la mise en oeuvre de l'autorisation de construire, comme l'ont relevé les premiers juges, fait obstacle à ce qu'elle obtienne la restitution de la taxe locale d'équipement perçue par la commune du Plessis-Robinson. Dès lors, la commune était fondée à demander l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux et la décharge de la somme réclamée par l'Etat.

4. Il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU LOGEMENT, DE L'EGALITE ET DE LA RURALITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, annulé la décision du 4 avril 2011 et déchargé la commune du Plessis-Robinson de la somme de 1 118 702 euros correspondant à la somme remboursée par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine à la société CEREP France au titre de la taxe locale d'équipement.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la commune du Plessis-Robinson au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU LOGEMENT, DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DE LA RURALITE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la commune du Plessis-Robinson la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 19VE01445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01445
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-05-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes assimilées. Taxe locale d'équipement.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Fabrice MET
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : BUES ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-28;19ve01445 ?
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