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21/11/2019 | FRANCE | N°18VE01162

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 novembre 2019, 18VE01162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1508156 du 9 février 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge à concurrence de la somme de 1 122 euros et a rejeté le surplus de

s conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1508156 du 9 février 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge à concurrence de la somme de 1 122 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril 2018 et le 17 mai 2019, Mme B..., représentée par Me Villegier, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée et méconnait, dès lors, les exigences des articles L. 57 et L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

- la majoration de 25 % de l'assiette des distributions occultes faisant l'objet du rehaussement à l'impôt sur le revenu en litige est fondée sur des dispositions contraires à la Constitution.

..........................................................................................................

Vu :

- l'ordonnance du 15 juillet 2019 par laquelle le président assesseur de la 7ème chambre de la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B... ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Illouz, conseiller,

- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié, par proposition de rectification du 10 décembre 2013 et selon la procédure contradictoire, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011 résultant de la réintégration, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes que le service vérificateur a identifié comme étant des prélèvements opérés dans la trésorerie de l'association dénommée " ADD Production " et qualifié d'avantage occulte sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts. Mme B... a sollicité du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge de ces impositions supplémentaires. L'intéressée relève régulièrement appel du jugement du 9 février 2018 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance et correspondant à l'abandon de la majoration de 25 % de l'assiette des contributions sociales, a rejeté le surplus de sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". L'article R. 57-1 de ce livre précise : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile.

3. Il résulte de l'instruction que la liste de l'ensemble des opérations regardées par le service vérificateur comme constituant des prélèvements opérés directement ou indirectement par Mme B... sur les comptes de l'association " AAD Production " était jointe à la proposition de rectification du 10 décembre 2013. Il était ainsi loisible à l'appelante, au regard du caractère suffisamment détaillé de cette liste d'opérations, de critiquer utilement l'appréciation portée par l'administration fiscale sur la nature de celles-ci, sans qu'il lui soit nécessaire de disposer des relevés de comptes bancaires de l'association retraçant ces opérations. Par ailleurs, l'administration fiscale, ayant indiqué au sein de la proposition de rectification que l'association prenait en charge des dépenses exposées dans l'intérêt personnel de Mme B..., qui en détenait alors les moyens de paiement, a ainsi porté à la connaissance du contribuable les motifs l'ayant conduit à assujettir l'association à l'impôt sur les sociétés et à lui permettre de regarder, de ce fait, les prélèvements opérés sur ses comptes comme ayant le caractère d'avantages occultes distribués à l'intéressée au sens des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts. Cette proposition de rectification satisfait, par suite, aux exigences de motivation des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. ".

5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la procédure d'imposition en litige n'est pas entachée d'irrégularité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne peut, dès lors, qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

2

N°18VE01162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01162
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : VILLEGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-21;18ve01162 ?
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