La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2019 | FRANCE | N°17VE03458

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 novembre 2019, 17VE03458


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à verser les sommes de 150 000 euros au bénéfice de leur fille Tracy D... et de 70 000 euros à chacun d'entre eux en réparation des préjudices résultant de la carence de l'Etat dans la prise en charge des troubles autistiques de leur enfant et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1610929 du 12 octobre 201

7, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à verser les sommes de 150 000 euros au bénéfice de leur fille Tracy D... et de 70 000 euros à chacun d'entre eux en réparation des préjudices résultant de la carence de l'Etat dans la prise en charge des troubles autistiques de leur enfant et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1610929 du 12 octobre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à M. et Mme D... la somme de 20 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 novembre 2017 et 30 juillet 2019, M. et Mme D..., représentés par Me Febrinon-Piguet, avocat, demandent à la Cour :

1° de réformer ce jugement en tant qu'il a limité les montants alloués au titre de leur préjudice moral à la somme de 20 000 euros chacun ;

2° de porter la condamnation de l'Etat au titre de leur préjudice moral à la somme de 100 000 euros chacun, sommes assorties des intérêts à compter du 14 septembre 2016 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le défaut de prise en charge de leur fille Tracy en France depuis 2007 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- les premiers juges ont fait une inexacte évaluation de leur préjudice moral qui doit être fixé à 100 000 euros chacun.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Cabon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D..., dont la fille Tracy D... souffre d'un syndrome autistique, relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 octobre 2017 limitant les montants alloués au titre de leur préjudice moral résultant du défaut de prise en charge de leur fille à la somme de 20 000 euros chacun.

Sur l'évaluation du préjudice moral de M. et Mme D... :

2. Le jugement attaqué retient que la prise en charge de la fille des requérants en Belgique révèle une carence de l'Etat dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour qu'elle bénéficie effectivement d'une prise en charge pluridisciplinaire en France, et constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Il évalue le préjudice moral des parents tenant à l'éloignement de leur fille imposé par sa prise en charge dans un établissement spécialisé en Belgique à compter du mois d'avril 2007, à la somme de 20 000 euros chacun.

3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme D... subissent un préjudice moral découlant de l'absence de prise en charge de leur fille dans un établissement spécialisé situé en France. Si cette situation affecte les liens entre Tracy D..., née le 4 octobre 1987, et ses parents qui ne peuvent lui rendre visite qu'environ une fois par mois, le jugement attaqué n'a cependant pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte appréciation du préjudice moral subi par les requérants en leur allouant la somme de 20 000 euros chacun.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de M. et Mme D... en tant qu'elles excèdent celles présentées en première instance, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité à la somme totale de 40 000 euros l'indemnité allouée en réparation de leur préjudice moral résultant de la carence de l'Etat dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour que leur fille bénéficie effectivement d'une prise en charge pluridisciplinaire en France.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. et Mme D... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse D..., à

N° 17VE03458 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03458
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Préjudice moral.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Jeanne SAUVAGEOT
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : SELARL MONTPENSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-21;17ve03458 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award