Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de La-Garenne-Colombes a délivré à Mme B... et M. D... un permis de construire pour la réalisation d'une terrasse, la modification des façades et le ravalement d'une maison d'habitation située 39-41 rue Gustave-Rey, sur le territoire de la commune.
Par un jugement n° 1408806 du 21 juillet 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement annulé cet arrêté.
Par une décision du 16 mai 2018, rendue sous le n° 414777, le Conseil d'Etat, statuant sur renvoi de la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a attribué le jugement de la requête présentée par M. A... à l'encontre du jugement précité du Tribunal de Cergy-Pontoise à la Cour administrative d'appel de Versailles.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2017 et le 31 octobre 2018, M. A..., représenté par Me Estellon, avocat, demande à la Cour :
1° l'annulation du jugement n° 1408806 du 21 juillet 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il n'a pas fait droit au surplus de ses conclusions de première instance ;
2° de mettre à la charge de la commune de La-Garenne-Colombes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal administratif a commis des erreurs de droit en écartant les moyens tirés de la violation de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors que l'agrandissement des baies existantes sur la façade Ouest de l'extension devait respecter la règle de retrait de 6 mètres et que cet article ne permet pas la création d'une terrasse en limite séparative, faute de mur pignon implanté sur cette limite.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 juillet 2014, le maire de la commune de La-Garenne-Colombes a délivré à Mme B... et M. D... un permis de construire pour la réalisation d'une terrasse, la modification des façades et le ravalement d'une maison d'habitation située 39-41 rue Gustave Rey, sur le territoire de la commune. Par un jugement du 21 juillet 2017 dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il autorise une hauteur de clôture supérieure à 2,60 mètres, rejetant ainsi le surplus des conclusions aux fins d'annulation de M. A....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) Constructions existantes / 7.1.1 La surélévation et l'extension d'un bâtiment existant peuvent être autorisées : / - suivant les règles des constructions nouvelles. / Si ces règles ne peuvent pas être respectées : / - la surélévation d'un niveau et l'extension d'un bâtiment peuvent être autorisées dans le prolongement des murs existants, à condition que les façades créées ne respectant pas les prospects imposés ne comportent pas de baies autres que des jours de souffrance. / Constructions nouvelles / 7.1.2 Les constructions nouvelles peuvent s'implanter : / - soit en retrait des limites séparatives conformément aux règles définies à l'article 7.1.3 ; / - soit sur limites séparatives, notamment en cas de mur pignon existant sur la ou les limites voisines. (...) ".
3. D'une part, il résulte de la lecture de ces dispositions que les règles de prospect qu'elles instaurent ne sont applicables qu'à la surélévation et à l'extension d'un bâtiment existant et aux constructions nouvelles. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés consistent notamment à agrandir les baies existantes sur la façade Ouest de l'extension déjà existante. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A..., ces travaux, qui ne consistent ni en une surélévation ni en une extension d'un bâtiment existant et qui ne procèdent pas à une construction nouvelle, ne sont pas soumis aux dispositions précitées de l'article UE 7. La circonstance que le permis autorise également la création d'une terrasse implantée le long de cette façade Ouest n'est pas de nature à faire regarder les travaux portant sur cette façade comme des travaux d'extension d'un bâtiment existant. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que l'extension existante serait dans son état initial contraire à ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de ce que la façade Ouest de l'extension ainsi modifiée ne respecterait pas la règle de prospect prévue par les dispositions de l'article UE 7 ne peut qu'être écarté.
4. D'autre part, M. A... reprend en appel le moyen tiré de ce que l'implantation de la terrasse projetée ne pouvait être autorisée en limite séparative dès lors qu'elle ne prend pas appui sur un mur pignon. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 et 8 du jugement contesté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A... doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de La-Garenne-Colombes sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de la Garenne-Colombes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 17VE02978