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21/11/2019 | FRANCE | N°17VE02931

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 novembre 2019, 17VE02931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 17 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chalou-Moulineux a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'il classe les parcelles dont ils sont propriétaires en zones N* et N, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1406620 du 10 juillet 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :<

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Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 11 septembre 2017 et le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 17 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chalou-Moulineux a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'il classe les parcelles dont ils sont propriétaires en zones N* et N, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1406620 du 10 juillet 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 11 septembre 2017 et le 12 octobre 2019, M. et Mme A..., représentés par Me D..., avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la délibération du 17 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chalou-Moulineux a approuvé son plan local d'urbanisme classant en zones N et N* leurs parcelles cadastrées U n° 135 et 136 situées 36 rue des Aulnes ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;

3° de mettre à la charge de la commune de Chalou-Moulineux la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant l'irrecevabilité du moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation pour tardiveté, dès lors qu'ils ont implicitement soulevés un moyen portant sur l'incohérence du rapport de présentation par rapport au règlement dans leur requête présentée sans ministère d'avocat ;

- la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du zonage de leurs parcelles cadastrées U n° 135 et 136 en zone N* et en zone N.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me D... pour M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 10 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chalou-Moulineux a adopté le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il classe leurs parcelles U 135 et U 136 en zones N* et N.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort de la demande introductive d'instance, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 15 septembre 2014, qu'après avoir invoqué une erreur manifeste d'appréciation entachant la régularité du plan local d'urbanisme, M. et Mme A... précisent que le projet de rapport de présentation prévoyait initialement des possibilités de construire bien supérieures à celles qui ont finalement été adoptées par la délibération contestée. Il en résulte que le tribunal ne s'est pas mépris sur les termes de cette demande, en relevant que les requérants faisaient seulement valoir que la délibération attaquée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du classement de leurs parcelles, moyen relatif à la légalité interne de la décision attaquée. Par suite, les premiers juges ont pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance du rapport de présentation présenté dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 16 mars 2015 relevait d'une cause juridique nouvelle et que ce moyen, n'étant pas d'ordre public, devait être déclaré irrecevable pour avoir été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. / (...). ".

4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage et à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8 précité, un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et ne soit pas entachée d'erreur manifeste.

5. Il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que l'un des objectifs affichés par ses auteurs tend à préserver les qualités paysagères et rurales du territoire notamment par la limitation de l'évolution des zones urbaines sur l'espace naturel et forestier. Le règlement du plan local d'urbanisme distingue ainsi deux zones naturelles. La zone N correspond aux ensembles boisés et paysagers de la commune et doit être protégée " en raison soit de l'existence de risques ou de nuisances, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d'un point de vue esthétique, historique ou écologique ". La zone N* constitue un secteur spécifique à constructibilité limitée dans un environnement sensible. Il ressort en outre des photographies et plans versés au dossier que les parcelles U 135 et U 136 des requérants, se situent à l'écart du bourg de Moulineux et appartiennent à un vaste ensemble boisé classé en zone naturelle et en espace boisé classé, seules quelques constructions éparses le long de la rue des Aulnes étant délimitées en zone N* à constructibilité limitée. Eu égard à la volonté des auteurs du plan de préserver l'espace naturel et forestier, à la vocation de la zone N et de la zone N* et à la situation des parcelles U 135 et 136, M. et Mme A... ne démontrent pas que le classement de ces parcelles en zone N et N* de constructibilité limitée serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, quand bien même l'une d'elle serait bâtie et équipée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Par voie de conséquence du rejet de la requête de M. et Mme A..., leurs conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Chalou-Moulineux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Chalou-Moulineux sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Chalou-Moulineux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 17VE02931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02931
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO-MARTIN
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : BUES ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-21;17ve02931 ?
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