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21/11/2019 | FRANCE | N°17VE02908

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 novembre 2019, 17VE02908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 15 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Morsang-sur-Orge a approuvé son plan local d'urbanisme, et la décision du 10 novembre 2016 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608154 du 10 juillet 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération et cette décision, en tant seulement qu'elles approuvent un plan local d'urbanisme instaurant un

régime de déclaration préalable au point 11.5 du règlement de ce plan.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 15 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Morsang-sur-Orge a approuvé son plan local d'urbanisme, et la décision du 10 novembre 2016 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608154 du 10 juillet 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération et cette décision, en tant seulement qu'elles approuvent un plan local d'urbanisme instaurant un régime de déclaration préalable au point 11.5 du règlement de ce plan.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 septembre, 24 novembre et 18 décembre 2017, M. B..., représenté par Me Nabonne, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions d'annulation totale de la délibération du 15 septembre 2016, ainsi que de la décision du 10 novembre 2016 ;

2° d'annuler cette délibération du 15 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Morsang-sur-Orge a approuvé son plan local d'urbanisme ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

3° de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une dénaturation des faits relatifs aux effets du nouveau plan local d'urbanisme sur ses droits à construire ;

- en limitant dans son dispositif l'annulation aux dispositions de l'article 11.5 du règlement du plan local d'urbanisme, sans préciser à quel zonage du plan local d'urbanisme se rapporte ce numéro et en ne se prononçant pas sur le surplus de ses conclusions, le jugement est irrégulier pour avoir statué infra petita ;

- il est insuffisamment motivé ;

- les servitudes imposées à ses parcelles sont en contradiction avec le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables ;

- le classement en zone UR2 de ses parcelles et les servitudes instaurées sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le conseil municipal a commis un détournement de pouvoir.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 10 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté partiellement sa demande tendant à l'annulation totale de la délibération du 15 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Morsang-sur-Orge a adopté le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 10 novembre 2016.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, si le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 15 septembre 2016 du conseil municipal de la commune de Morsang-sur-Orge ainsi que la décision du 10 novembre 2016 en tant qu'elles approuvent un plan local d'urbanisme instaurant un régime de déclaration préalable en son point 11.5 du règlement de ce plan, il ressort des motifs du jugement qu'il a entendu désigner de la sorte l'article 11.5 du règlement applicable à la zone UR 2 qui institue un régime d'autorisation pour " toute modification des lieux ". Dès lors, le dispositif du jugement, qui doit être lu à la lumière des motifs qui en constituent le soutien nécessaire, ne peut s'entendre que comme prononçant l'annulation partielle de ces délibération et décision en tant qu'elles approuvent l'article 11.5 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UR 2 instaurant un régime d'autorisation préalable. En outre, en prononçant une telle annulation partielle, le Tribunal administratif de Versailles a implicitement, mais nécessairement rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé qui tendaient à l'annulation totale de ces délibération et décision. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait ambigu et entaché d'un défaut de réponse à ces conclusions.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". En relevant aux points 9 et 10 que les omissions de certains aménagements et constructions sur les documents graphiques du plan local d'urbanisme n'avaient pas d'incidence sur la légalité du classement opéré alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'un boisement existe sur le terrain et que les auteurs d'un document d'urbanisme peuvent édicter des périmètres de protection sur le fondement de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme se limitant à l'emprise au sol de ces espaces, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen invoqué en première instance tiré de l'erreur de fait. Les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés, ont ainsi suffisamment motivé leur jugement sur ce point.

4. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'en indiquant à deux reprises que le nouveau règlement du plan local d'urbanisme s'est borné à énoncer des règles encadrant la construction sans limitation du droit à construire, le jugement a opéré une grossière dénaturation des faits, une telle argumentation, qui touche au bien-fondé du jugement attaqué, n'est pas de nature à mettre en cause sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. ". L'article L. 151-8 du même code dispose en outre : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. (...) ".

6. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

7. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le rapport de présentation dans sa partie qu'il consacre au diagnostic territorial de la commune met en exergue les " grandes propriétés " présentes sur le territoire qui constituent des " éléments forts du patrimoine architectural communal ", ainsi que les " espaces paysagers remarquables support de la trame verte communale. ". Ce rapport indique que ces grandes propriétés disposent d'un foncier non bâti important qui peut être mobilisé rapidement mais que leur dimension patrimoniale ainsi que la qualité végétale, élément constitutif fort de la trame verte communale présente sur ces espaces, imposent une étude fine du potentiel de mutation et de son encadrement. Si ces grandes propriétés sont par ailleurs principalement localisées au sein du quartier Beauséjour et du vieux bourg, il ne s'agit pas d'une localisation exhaustive ni exclusive. Ainsi, dans la version approuvée du rapport de présentation p. 95 de la partie " justifications et impacts sur l'environnement ", la propriété de M. B... est répertoriée à ce titre. D'autre part, le projet d'aménagement et de développement durables comporte un axe 1 et un axe 2 qui traduisent la volonté des auteurs du plan de développer l'offre de logements en privilégiant leur réalisation à proximité des transports, des commerces et des équipements ainsi qu'un axe 3 qui prévoit d'assurer la protection des éléments constitutifs de l'identité et supports du cadre de vie Morsaintois dont les belles propriétés et les espaces verts et paysagers. Il en résulte que ces différents documents, qui n'avaient pas à faire spécialement état des parcelles du requérant, ne sont pas incohérents avec les servitudes imposées par le classement de sa propriété et du parc boisé qui l'entoure.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. ". Aux termes de l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". L'article R. 151-41 de ce code prévoit également : " Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut : (...) 3° Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. ".

9. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

10. Ainsi qu'il a été dit au point 7 le projet d'aménagement et de développement durables a pour objectif de protéger les belles propriétés ainsi que les espaces verts mais également de conserver l'équilibre bâti des quartiers constitués en encadrant notamment les évolutions au sein des quartiers pavillonnaires afin d'éviter une densification anarchique. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles de M. B..., d'une superficie de plus de 7 500 m², sont situées à proximité du centre bourg, face au parc du château. Elles sont bordées à l'Est et au Sud d'une zone UC, au Nord d'une zone N et à l'Ouest d'une zone UR2. Sur ces parcelles sont édifiées une vaste propriété de caractère et des dépendances, qui sont entourées d'un parc en partie boisé de près de 4 000 m². Aux termes du document d'urbanisme contesté, ces parcelles sont classées en zone UR 2 correspondant aux quartiers traditionnels d'habitat pavillonnaire au sein desquels certaines constructions présentent un intérêt architectural à protéger. Il ressort du règlement relatif à cette zone que les bâtiments collectifs n'y sont pas interdits, la constructibilité étant toutefois encadrée notamment par une bande de constructibilité de 25 mètres à compter de l'alignement, une emprise au sol limitée à 30% de la superficie et une hauteur maximale de 6 mètres à l'égout du toit et de 9 mètres au faîtage. En outre, la maison principale de caractère et les espaces boisés sont protégés au titre des dispositions précitées de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. Si M. B... soutient que le boisement de sa propriété est en mauvais état, les disposions de l'article L. 151-19 ne subordonnent pas le classement d'un terrain comme secteur d'intérêt paysager à la condition qu'il possède tous les caractères précités à la date d'établissement du plan local d'urbanisme, lequel en vertu des dispositions des articles L. 121-1 et L. 123-1 exprime des prévisions et détermine les zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui devra en être fait à l'avenir, sans être lié par les modalités existantes d'utilisation des sols. Compte tenu des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables précités, du caractère de la zone et de la règlementation applicable ainsi que de la nature des lieux en cause, le classement des parcelles en zone UR 2 ainsi que celui du bâti et du parc en éléments à protéger ne peuvent être regardés comme entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant l'avis du commissaire enquêteur qui ne lie pas les auteurs d'un document d'urbanisme.

11. En troisième et dernier lieu, si M. B... soutient que ce classement aurait pour but de faire obstacle à des opérations immobilières sur ses parcelles et reposerait sur des considérations étrangères à l'intérêt général, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas démontré par les pièces du dossier.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation totale de la délibération du 15 septembre 2016 ainsi que la décision du 10 novembre 2016 de rejet de son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

13. Par voie de conséquence du rejet de la requête de M. B..., ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Morsang-sur-Orge sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Morsang-sur-Orge une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 17VE02908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02908
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO-MARTIN
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SCP ALAIN LEVY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-21;17ve02908 ?
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