La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2019 | FRANCE | N°19VE02135

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 novembre 2019, 19VE02135


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Par un jugement n° 1409551 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, sur demande de la SCI COMMERCE PATRIMOINE, la décision du 5 septembre 2014 par laquelle le maire de la commune du Raincy a exercé le droit de préemption sur un immeuble appartenant à la SCI " BP Mixte ", situé dans cette commune au 5 allée Théophile Binet.

Par un arrêt n° 15VE02791 du 30 novembre 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune du Raincy cont

re ce jugement.

Par une décision n° 417783 du 12 juillet 2018, le Conseil d'Etat...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Par un jugement n° 1409551 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, sur demande de la SCI COMMERCE PATRIMOINE, la décision du 5 septembre 2014 par laquelle le maire de la commune du Raincy a exercé le droit de préemption sur un immeuble appartenant à la SCI " BP Mixte ", situé dans cette commune au 5 allée Théophile Binet.

Par un arrêt n° 15VE02791 du 30 novembre 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune du Raincy contre ce jugement.

Par une décision n° 417783 du 12 juillet 2018, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi de la commune du Raincy dirigé contre l'arrêt de la Cour.

Nouvelle procédure devant la Cour :

Par un courrier enregistré le 22 novembre 2018, la SCI COMMERCE PATRIMOINE, représentée par Me Michel, avocat, a demandé à la Cour d'assurer, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 1409551 du 30 juin 2015 du Tribunal administratif de Montreuil et de l'arrêt n° 15VE02791 du 30 novembre 2017 de la Cour administrative d'appel de Versailles.

Par une ordonnance en date du 11 juin 2019, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement n° 1409551 du 30 juin 2015 du Tribunal administratif de Montreuil ainsi que de l'arrêt n° 15VE02791 du 30 novembre 2017 de la Cour administrative d'appel de Versailles.

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour la commune du Raincy.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, (...) et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. (...) ".

2. Aux termes de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 213-4. / A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2. ".

3. L'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter. Une telle annulation implique ainsi que le titulaire de ce droit, s'il n'a pas entretemps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée. A ce titre, et au regard des dispositions précitées de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, le titulaire du droit de préemption est tenu de proposer aux propriétaires initiaux ou à leurs ayants cause puis, à défaut, à l'acquéreur évincé si son nom était inscrit dans la déclaration d'intention d'aliéner, d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement injustifié de l'une quelconque des parties les conditions de la cession à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle.

4. Par un arrêt n° 15VE02791 du 30 novembre 2017, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune du Raincy contre le jugement n° 1409551 du 30 juin 2015 du Tribunal administratif de Montreuil qui a annulé, sur demande de la SCI COMMERCE PATRIMOINE, la décision du 5 septembre 2014 par laquelle le maire de la commune du Raincy a exercé le droit de préemption sur un immeuble appartenant à la SCI " BP Mixte " situé, dans cette commune, 5, allée Théophile Binet. Il ressort des pièces du dossier que la commune du Raincy, en exécution de ces décisions juridictionnelles, a proposé, le 28 décembre 2018, à la SCI " BP Mixte ", ancien propriétaire, d'acquérir le bien préempté par la délibération annulée au prix de 630 000 euros. En l'absence de réponse, le maire de la commune du Raincy a, le 4 avril 2019, pris acte du renoncement tacite du propriétaire initial à l'acquisition du bien et a proposé à la SCI COMMERCE PATRIMOINE, acquéreur évincé, d'acquérir ce bien au même prix. Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 16 avril 2019, celle-ci en a accepté l'acquisition au prix proposé. Suite à cet accord, la commune a saisi, le 13 mai 2019, Me A..., notaire, afin qu'il engage une procédure de transfert de propriété du bien dans les meilleurs délais. Dans ces conditions, la commune du Raincy doit être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 1409551 rendu le 30 juin 2015 par le Tribunal administratif de Montreuil, ainsi que de l'arrêt n° 15VE02791 rendu le 30 novembre 2017 par la Cour administrative d'appel de Versailles, alors même que la cession du bien en cause n'aurait pas encore fait l'objet d'un contrat signé. Il s'ensuit que la SCI COMMERCE PATRIMOINE n'est pas fondée à soutenir que la commune du Raincy n'a pas procédé à l'exécution du jugement et de l'arrêt mentionnés ci-dessus. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée y compris, en conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune du Raincy au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI COMMERCE PATRIMOINE est rejetée.

Article 2 : La SCI COMMERCE PATRIMOINE versera une somme de 1 500 euros à la commune du Raincy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 19VE02135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02135
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SCP GABORIT - RUCKER - SAVIGNAT - VALENT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-19;19ve02135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award