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30/11/2017 | FRANCE | N°15VE02791

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 novembre 2017, 15VE02791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Commerce et Patrimoine a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision prise le 5 septembre 2014 par le maire de la COMMUNE DU RAINCY de préempter un bien, sis 5 allée Théophile Binet, dans cette commune.

Par un jugement n° 1409551 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 27 août 2015 et le 8 mars 2016, la COMMUNE DU RAINCY, r

eprésentée par la SCP Gaborit-Rücker-Savignat et associés, avocats, demande à la Cour :

1° d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Commerce et Patrimoine a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision prise le 5 septembre 2014 par le maire de la COMMUNE DU RAINCY de préempter un bien, sis 5 allée Théophile Binet, dans cette commune.

Par un jugement n° 1409551 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 27 août 2015 et le 8 mars 2016, la COMMUNE DU RAINCY, représentée par la SCP Gaborit-Rücker-Savignat et associés, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de mettre à la charge de la SCI Commerce et Patrimoine la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SCI Commerce et Patrimoine n'était pas recevable pour agir contre la décision de préemption faute de qualité de son gérant pour ester en justice, la délibération d'assemblée générale postérieure à la requête n'ayant pas pour effet de régulariser cette dernière ;

- la décision de préemption est suffisamment motivée en ce qu'elle mentionne son objet et précise le projet d'aménagement ;

- elle menait à la date de la décision une politique de réaménagement et de revitalisation, le projet entrant dans les critères de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI BP Mixte a signé une promesse de vente avec la SCI Commerce et Patrimoine, sur un immeuble, qui était auparavant un bureau de Poste, situé 5 allée Théophile Binet dans la commune du Raincy ; que la SCI Commerce et Patrimoine a adressé à la COMMUNE DU RAINCY une déclaration d'intention d'aliéner ce bien le 10 juillet 2014 ; qu'ayant reçu cette déclaration d'intention d'aliéner, le maire de la COMMUNE DU RAINCY a exercé son droit de préemption, par une décision du 5 septembre 2014 ; que cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 30 juin 2015, sur recours de la SCI Commerce et Patrimoine ; que la COMMUNE DU RAINCY relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1849 du code civil : " Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le gérant d'une société civile tient normalement de ses fonctions le droit d'agir en justice ; qu'ainsi, aucun mandat spécial n'était exigé d'un gérant de société, qui, à la date où il a agi, tenait de ses fonctions, délégation permanente pour ester en justice ; que, par suite, la COMMUNE DU RAINCY n'est pas fondée à soutenir que la requête de la SCI Commerce et Patrimoine n'était pas recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption urbain peut légalement exercer ce droit, d'une part, s'il justifie, à la date à laquelle il l'exerce, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, s'il fait apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

5. Considérant que si la décision du 5 septembre 2014 de préempter les locaux de l'ancienne Poste mentionne la volonté de la COMMUNE DU RAINCY d'agir pour la diversité de l'habitat, en créant des logements conventionnés et des surfaces d'activité et si le maire de la commune a témoigné dès le 19 juillet 2013 de son intérêt pour la conservation des bâtiments de l'ancienne Poste en raison de sa qualité architecturale, la requérante se borne à faire état d'un document " Réflexion sur l'habitat familial et social du Raincy ", d'échanges entre la mairie et Poste Immo, de la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 14 avril 2014, de réaliser 314 logements aidés entre 2014 et 2016 au Raincy, de notes prises lors d'une réunion, le 4 septembre 2014, avec l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France et, mais seulement le

16 décembre 2014, d'une convention d'intervention foncière avec l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, incluant le secteur de l'ancienne Poste ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier l'existence à la date de la préemption contestée d'un projet réel d'action relatif à l'immeuble en cause au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, la décision attaquée ne répond pas aux exigences des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors même qu'aucun autre moyen de la requête ne justifie l'annulation de la décision de préemption du 5 septembre 2014, que la COMMUNE DU RAINCY n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Montreuil a à tort, par le jugement attaqué, annulé cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Commerce et Patrimoine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la COMMUNE DU RAINCY la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de mettre à la charge de cette commune, sur ce fondement, le versement à la

SCI Commerce et Patrimoine d'une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU RAINCY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DU RAINCY versera à la SCI Commerce et Patrimoine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 15VE02791 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02791
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SCP GABORIT - RUCKER - SAVIGNAT - VALENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-30;15ve02791 ?
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