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07/11/2019 | FRANCE | N°18VE03490

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 07 novembre 2019, 18VE03490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802185 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 octob

re 2018, M. A..., représenté par Me Bulajic, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802185 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 octobre 2018, M. A..., représenté par Me Bulajic, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa demande ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait son droit à mener une vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Illouz, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant indien né le 4 janvier 1985, est régulièrement entré en France au cours de l'année 2008 et a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " renouvelée, en dernier lieu, jusqu'au 31 octobre 2016. Après avoir formé une demande de changement de statut, l'intéressé a été muni à compter du mois de mars 2017 de récépissés de demande de carte de séjour. Par un arrêté du 31 janvier 2018, le préfet de la

Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ainsi que la première délivrance d'un titre portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève régulièrement appel du jugement du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

3. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté, d'une part, la demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " présentée par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, sa demande de changement de statut tendant à la première délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 de ce code. Il n'est pas contesté que la demande initiale formée par l'appelant n'avait été présentée que sur ces deux fondements. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier reçu en préfecture le 18 janvier 2018, M. A... a expressément indiqué qu'il entendait voir sa demande de titre également examinée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison des circonstances exceptionnelles dont il s'est prévalu au sein de ce même courrier. En raison des termes employés dans ce courrier, celui-ci doit être regardé comme précisant et complétant la demande du 23 mars 2017 et non pas comme introduisant une demande nouvelle. Il n'est d'ailleurs pas allégué par l'administration, qui n'a produit de mémoire en défense ni devant les premiers juges ni en appel, que ce courrier aurait donné lieu à une instruction distincte diligentée par les services du préfet de la

Seine-Saint-Denis. Ce préfet, auquel il appartenait, dès lors, de statuer également, par l'arrêté en litige, sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A..., n'a ni visé l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni examiné si l'intéressé pouvait effectivement être admis exceptionnellement au séjour en raison de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, l'arrêté du 31 janvier 2018 n'a pas été précédé d'un examen complet de la demande de M. A... et doit, pour ce seul motif, être annulé.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que M. A... soit muni d'une carte de séjour temporaire. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1802185 du tribunal administratif de Montreuil du 20 septembre 2018 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 janvier 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 18VE03490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03490
Date de la décision : 07/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: M. Julien ILLOUZ
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : BULAJIC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-07;18ve03490 ?
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