Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :
- d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la COMMUNE DU BLANC-MESNIL sur sa demande du 31 décembre 2015 tendant à sa titularisation à l'issue de son stage dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur sa demande tendant au retrait de cette décision ;
- d'enjoindre à la COMMUNE DU BLANC-MESNIL de le titulariser à compter du 15 février 2015 et de reconstituer sa carrière, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
- d'enjoindre à la COMMUNE DU BLANC-MESNIL de le nommer sur un emploi correspondant au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en vue d'une nomination dans ce grade ;
- de mettre à la charge de la COMMUNE DU BLANC-MESNIL une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1604648 du 19 mai 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ces décisions, enjoint au maire de la COMMUNE DU BLANC-MESNIL de titulariser M. C... dans le grade d'adjoint territorial du patrimoine avec effet au 15 février 2015 et de reconstituer sa carrière, mis à la charge de la COMMUNE DU BLANC-MESNIL la somme de
1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2017, la COMMUNE DU BLANC-MESNIL, représentée par Me Cazin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter les conclusions présentées par M. C... devant le tribunal administratif ;
3° de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en lui enjoignant de titulariser M. C... dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine, le tribunal administratif a commis une erreur de droit dès lors, d'une part, que l'annulation d'une décision de refus de titularisation n'implique pas nécessairement que l'agent soit titularisé en l'absence de droit acquis à titularisation et, d'autre part, que le tribunal ne pouvait, sans excéder son office, porter une appréciation sur les conditions de titularisation de M. C..., laquelle relève de la seule compétence de l'administration ;
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire dès lors que les conditions de la titularisation de M. C... n'ont pas été débattues dans le cadre de l'instruction ;
- c'est à tort qu'ils ont considéré que la réussite de M. C... au concours d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques, cadre d'emplois relevant de la catégorie B, ne faisait pas obstacle à sa titularisation dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine, relevant de la catégorie C ; elle se trouvait à cet égard en situation de compétence liée pour refuser la titularisation demandée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Cabon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 novembre 2011, le maire de la COMMUNE DU BLANC-MESNIL a recruté M. C... en qualité d'agent non titulaire pour exercer les fonctions d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Par un arrêté du
4 février 2014, M. C... a été nommé adjoint territorial du patrimoine de 2e classe stagiaire à compter du 15 février 2014. Lors de sa séance du 15 décembre 2015, la commission administrative paritaire a émis, à l'unanimité, un avis défavorable au refus de titularisation en fin de stage de M. C.... Par un courrier du 31 décembre 2015, M. C... a saisi le maire de la COMMUNE DU BLANC-MESNIL d'une demande tendant à sa titularisation dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. La COMMUNE DU BLANC-MESNIL relève appel du jugement du 19 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M. C..., annulé cette décision, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre, et lui a enjoint de titulariser M. C... dans le grade d'adjoint territorial du patrimoine avec effet au
15 février 2015.
Sur l'annulation du refus de titularisation :
2. Pour demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les décisions implicites par lesquelles elle a rejeté la demande de titularisation présentée par M. C..., la COMMUNE DU BLANC-MESNIL se borne à reprendre en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce qu'elle se trouvait en situation de compétence liée pour refuser la titularisation demandée dès lors que l'intéressé, lauréat en 2014 du concours d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques, cadre d'emplois relevant de la catégorie B, n'était plus susceptible d'être titularisé dans un cadre d'emplois de catégorie C. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les juges de première instance.
Sur l'injonction de titularisation :
3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
4. La COMMUNE DU BLANC-MESNIL soutient que c'est à tort et irrégulièrement que le tribunal administratif lui a fait injonction de titulariser M. C... dans le grade d'adjoint territorial du patrimoine dès lors que l'annulation d'une décision de refus de titularisation n'implique pas nécessairement que l'intéressé soit titularisé, que l'appréciation des conditions de titularisation relève de la seule compétence de l'administration et qu'enfin, les conditions de la titularisation de M. C... n'ont pas donné lieu à un débat contradictoire.
5. Toutefois, compte tenu du motif sur lequel il s'est fondé pour annuler le refus de titularisation de M. C..., tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire, le tribunal administratif a pu, à bon droit, après avoir relevé que M. C... avait suivi la formation d'intégration prévue par l'article 9 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine, et qu'aucune des pièces du dossier ne faisait état d'une inaptitude physique ou d'un motif disciplinaire s'opposant à sa titularisation, considérer que sa décision impliquait nécessairement la titularisation de l'intéressé. Par ailleurs, la COMMUNE DU BLANC-MESNIL, qui avait reçu communication de l'ensemble des écritures et pièces produites par M. C... en première instance et avait, ainsi, été mise à même de contester le bien-fondé des conclusions d'injonction présentées par l'intéressé, n'est pas fondée à soutenir que le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU BLANC-MESNIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions implicites par lesquelles le maire a rejeté la demande de titularisation présentée par M. C... et lui a enjoint de titulariser l'intéressé dans le grade d'adjoint territorial du patrimoine.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DU BLANC-MESNIL le versement à M. C... de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU BLANC-MESNIL est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DU BLANC-MESNIL versera la somme de 1 000 euros à
M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 17VE02290 2