La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2019 | FRANCE | N°17VE01387

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 07 novembre 2019, 17VE01387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 2 avril 2015 par laquelle le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a rejeté sa demande du 24 décembre 2014 tendant à ce que la commune lui verse une indemnité de 200 000 euros en réparation des préjudices résultant de ses conditions d'emploi, de condamner la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser cette somme de 200 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, et de mettre à la

charge de la commune de Rosny-sous-Bois la somme de 3 500 euros au titre de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 2 avril 2015 par laquelle le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a rejeté sa demande du 24 décembre 2014 tendant à ce que la commune lui verse une indemnité de 200 000 euros en réparation des préjudices résultant de ses conditions d'emploi, de condamner la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser cette somme de 200 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, et de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1505317 du 30 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune de Rosny-sous-Bois à verser à M. C... la somme de 6 000 euros, tous intérêts compris à la date du jugement, a mis à la charge de la commune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mai 2017, 12 avril 2018 et

25 septembre 2018, M. B... C..., représenté par Me Andrieux, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision rejetant sa réclamation indemnitaire ;

3° de condamner la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser la somme totale de 200 000 euros, somme à parfaire, au titre de ses préjudices et du temps de travail accompli au profit de la commune, avec toutes les conséquences de droit ;

4° d'assortir ces sommes des intérêts, à compter de leur exigibilité pour les indemnités, et à compter de la présentation de la réclamation préalable pour l'indemnité demandée au titre du préjudice moral, avec toutes conséquences de droit, et de la capitalisation de ces intérêts ;

5° de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article

R. 741-2 du code de justice administrative ; s'il vise les mémoires qui ont été échangés, il ne procède que sommairement et de façon incomplète à l'analyse des moyens développés par les parties, sans que ses motifs ne reprennent, par ailleurs, l'ensemble de l'argumentation qui était développée ;

- ce jugement est entaché d'une contradiction dans ses motifs, d'un défaut de motifs et d'une insuffisance de motivation ; alors que les premiers juges ont relevé que la commune n'avait pas respecté les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'organisation du temps de travail, ils ont limité l'indemnisation accordée au seul préjudice moral ; le jugement est également entaché d'une erreur de droit en raison de la violation du principe de la réparation intégrale du préjudice ;

- le tribunal administratif a commis une dénaturation et une erreur de droit en considérant qu'aucune faute n'était imputable à la commune du fait de l'absence de titularisation et de l'absence de contrat à durée indéterminée ;

- il a considéré à tort que la rémunération de son temps de travail fourni de nuit pouvait donner lieu au versement d'une somme forfaitaire de 30,15 euros, somme sans rapport avec les standards de rémunération possibles pour de telles fonctions ; il n'a pas été rémunéré pour l'ensemble des heures travaillées ; son préjudice découlant de l'absence de rémunération d'une partie de ses heures de travail s'élève à la somme de 126 687,96 euros ;

- s'agissant de la rémunération des dimanche et jours fériés, les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant qu'il n'était pas établi que l'indemnité correspondante n'aurait pas été versée alors qu'il appartenait à la commune d'établir que l'indemnité en cause a bien été versée ;

- l'indemnité accordée par le tribunal est manifestement insuffisante et sans rapport avec les préjudices effectivement subis.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- l'arrêté du 19 août 1975 instituant une indemnité pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des agents communaux ;

- l'arrêté du 18 juin 2003 fixant les taux de l'indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

- l'arrêté du 24 août 2006 fixant les taux de l'indemnité d'astreinte attribuée à certains agents du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,

- et les observations de M. C... et celles de Me A..., pour la commune de Rosny-sous-Bois.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., employé par la commune de Rosny-sous-Bois depuis le 1er janvier 2009 en tant qu'agent non titulaire occupant un emploi d'adjoint technique territorial chargé d'exercer les fonctions de gardien au sein d'un établissement accueillant des personnes âgées, a sollicité, par un courrier en date du 24 décembre 2014 adressé au maire de cette commune, le versement de la somme de 200 000 euros en réparation de préjudices financiers résultant du défaut de versement de l'intégralité de la rémunération à laquelle il estimait avoir droit et de l'absence de contrat à durée indéterminée, d'un préjudice résultant de la minoration de ses droits à pension ainsi que d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence résultant de ses conditions d'emploi. Cette demande ayant été rejetée par une décision du maire en date du 2 avril 2015, M. C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune à lui verser cette indemnité. Il fait appel du jugement du 30 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif a condamné la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser la seule somme de 6 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) ".

3. Contrairement à ce que soutient M. C..., au demeurant sans précision aucune, le jugement attaqué vise et analyse l'ensemble des mémoires produits par les parties. En outre, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a détaillé, aux points 7 à 18 les motifs pour lesquels il a estimé, d'une part, que le système de rémunération prévu par la commune était légal et que M. C... avait été rémunéré pour l'ensemble des heures effectuées et, d'autre part, que le dépassement du volume horaire hebdomadaire maximum prévu par les dispositions réglementaires avait causé au requérant un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a évalués à la somme de 6 000 euros. Il a par ailleurs, au point 9 de sa décision, écarté, par une motivation suffisante, le moyen tiré de ce que la commune de Rosny-sous-Bois ne pouvait légalement décider de rétribuer le service accompli par le requérant de vingt heures à huit heures, sous la forme d'une somme forfaitaire de 30,15 euros. Le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier de ces chefs doit, par suite, être écarté.

4. Par ailleurs, si M. C... soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une contradiction de motifs et d'erreur de droit, ces moyens, qui concernent le bien-fondé du jugement, ne sont pas de nature à mettre en cause sa régularité. Ils doivent, dès lors, être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'absence de titularisation et de contrat à durée indéterminée :

5. Aux termes de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ". Aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. (...) ".

6. Si M. C... soutient que la commune de Rosny-sous-Bois a commis une faute en ne procédant pas à sa titularisation ou, à tout le moins, en ne transformant pas son contrat en contrat à durée indéterminée, il n'apporte aucune précision ni aucun élément de nature à établir qu'il remplissait les conditions des dispositions des lois du 26 juillet 2005 et du 12 mars 2012 qu'il invoque alors qu'il résulte notamment de l'instruction que l'intéressé n'a été recruté qu'en 2009 et n'occupait pas son emploi depuis plus de six ans à la date de publication de la loi du

12 mars 2012. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la commune de Rosny-sous-Bois a commis une faute en ne transformant pas son contrat en contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, il n'apporte aucune précision et, en particulier, n'invoque aucune disposition des lois précitées, à l'appui du moyen selon lequel la commune de Rosny-sous-Bois aurait commis une faute en ne procédant pas à sa titularisation.

En ce qui concerne la rémunération forfaitaire des services de nuit :

7. Il résulte de l'instruction qu'au sein de la résidence accueillant des personnes âgées dans laquelle il effectuait des remplacements, M. C..., qui travaillait une semaine sur deux, effectuait son service du vendredi 18 heures au mardi ou mercredi 18 heures. Le requérant devait assurer une veille de nuit allant de 20 heures à 8 heures le lendemain matin, pour laquelle il disposait d'un logement et au cours de laquelle il devait répondre aux sollicitations des résidents sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Ces veilles de nuit étaient rémunérées par une somme forfaitaire de 30,15 euros.

8. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000 susvisé relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, rendu applicable aux collectivités territoriales en vertu de l'article 1er du décret n° 2001-623 susvisé : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ". Par ailleurs, il appartient aux organes compétents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de régler l'organisation des services communaux et, notamment, de fixer la durée hebdomadaire de travail du personnel communal, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables. Ils peuvent notamment, dans ce cadre, fixer des équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d'inaction que comporte l'exercice de certaines fonctions.

9. Eu égard à ce qui a été rappelé au point précédent, les périodes de travail de nuit que M. C... effectuait devaient être regardées comme des périodes de travail effectif, ce que ne conteste pas, au demeurant, la commune, et pouvaient faire l'objet d'un régime d'équivalence conduisant à sa rémunération par une somme forfaitaire fixée par la commune. Par ailleurs, il ressort des écritures du requérant en première instance et des bulletins de paie produits que

M. C... a été rémunéré, selon ce régime d'équivalence, pour l'ensemble des services effectués la nuit. En outre, la somme de 30,15 euros, eu égard notamment, aux arrêtés du 18 juin 2003 fixant les taux de l'indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports du logement, du tourisme et de la mer et du 24 août 2006 fixant les taux de l'indemnité d'astreinte attribuée à certains agents du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer dont les dispositions combinées fixent le montant de l'indemnité pour une nuit de permanence à la même somme, ne paraît pas manifestement basse. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que les services de nuit ont été rémunérés selon les modalités qui viennent d'être évoquées, M. C... n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune à lui verser des sommes correspondant à des arriérés de rémunération au titre des services de nuit qu'il a effectués.

En ce qui concerne les services effectués les dimanches et les jours fériés :

10. M. C... fait valoir que sa rémunération incluait une majoration pour les heures de travail le dimanche en journée d'un montant de 0,74 euros par heure et que la rémunération des heures de travail effectuées la nuit du dimanche et des jours fériés aurait dû également faire l'objet d'une majoration. Toutefois, le système de rémunération forfaitaire pour les heures de permanence effectuées la nuit n'implique pas de rémunération majorée pour le dimanche et les jours fériés. En outre, l'arrêté du 19 août 1975 instituant une indemnité pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des agents communaux dont se prévaut M. C... ne prévoit une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés uniquement pour les heures de travail effectuées entre 6 heures et 21 heures. Par ailleurs, s'agissant des heures effectuées en journée les dimanches et jours fériés, il n'est pas établi, compte tenu des mentions des bulletins de paie produits en première instance, qu'elles n'ont pas été intégralement rémunérées et majorées du montant prévu de 0,74 euros par heure. Par suite, M. C... n'est pas fondé à solliciter un complément d'indemnité à ce titre.

En ce qui concerne les règles d'organisation du travail :

11. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, et n'est d'ailleurs pas contesté par la commune de Rosny-sous-Bois, que le planning imposé au requérant par son employeur a été établi en méconnaissance des dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail, au repos minimum quotidien et à l'amplitude maximale de la journée de travail, prévues par les dispositions de l'article 3 du décret du 25 août 2000. Cette méconnaissance n'est toutefois à l'origine d'aucune perte de rémunération pour M. C..., dont la totalité du travail et, notamment, le travail effectué la nuit, a été rémunéré par la commune de Rosny-sous-Bois ainsi qu'il vient d'être dit. Par ailleurs, le requérant n'établit pas qu'en lui allouant la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de la méconnaissance par la commune de Rosny-sous-Bois des règles d'organisation du travail, le tribunal administratif aurait une insuffisante évaluation de ces chefs de préjudice.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme demandée par la commune de Rosny-sous-Bois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rosny-sous-Bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 17VE01387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01387
Date de la décision : 07/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Jeanne SAUVAGEOT
Rapporteur public ?: M. CABON
Avocat(s) : ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-07;17ve01387 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award