La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2019 | FRANCE | N°18VE02853

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 novembre 2019, 18VE02853


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2018 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1806887 du 3 août 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2018, le PRÉFET DES HAUTS

-DE-SEINE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- c'est à tort que le prem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2018 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1806887 du 3 août 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2018, le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a accueilli le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté litigieux au regard des obligations mises à la charge de l'administration par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- les autres moyens soulevés devant le premier juge ne sont pas fondés.

M. A... a été mis en demeure, par lettre du 4 décembre 2018, de produire un mémoire en défense en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par lettre en date du 10 septembre 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en tant qu'elle vise la décision de transfert, dans la mesure où le délai de transfert de six mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 rouvert à compter de l'intervention du jugement attaqué est expiré et que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ne fait pas valoir qu'il aurait été prolongé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 20 avril 1985, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 7 juin 2018. La consultation du fichier européen " Eurodac " ayant révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées en Allemagne, le 7 novembre 2012, préalablement à son entrée en France, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge au titre de cette procédure le 11 juin 2018, ce qu'elles ont accepté le 20 juin suivant. Par un arrêté du 6 juillet 2018, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé du transfert de l'intéressé vers l'Allemagne. Par la présente requête, le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE fait appel du jugement du 3 août 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 6041/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'État requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par M. A..., d'un recours contre les arrêtés du 6 juillet 2018, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter du 5 août 2018, date à laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est réputé avoir reçu, conformément à l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, notification du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du

3 août 2018. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, précité. Il ne ressort pas non plus des pièces produites, que la décision de transfert aurait été exécutée au 5 février 2019, date d'expiration de ce délai de six mois. Ainsi, en application des termes du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, à cette date du 5 février 2019, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A... et la décision de transfert en litige est devenue caduque. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 août 2018 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2018 portant transfert vers l'Allemagne est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE.

4

N° 18VE02853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02853
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : MBOMBO MULUMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-05;18ve02853 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award