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05/11/2019 | FRANCE | N°16VE02019

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 novembre 2019, 16VE02019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mirages a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 9 mai 2012 par laquelle le maire de la commune de Vauhallan a décidé d'installer une borne sur le chemin rural n°1 du " cul du cerf " afin d'y interdire la circulation motorisée ainsi que la décision en date du 24 avril 2013 par laquelle le maire de la commune de Vauhallan lui a interdit d'utiliser le chemin rural n°1 du " cul du cerf ".

Par un jugement n° 1303495 et 1303497 du 4 mai 2016, le Trib

unal administratif de Versailles a prononcé un non lieu à statuer sur les concl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mirages a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 9 mai 2012 par laquelle le maire de la commune de Vauhallan a décidé d'installer une borne sur le chemin rural n°1 du " cul du cerf " afin d'y interdire la circulation motorisée ainsi que la décision en date du 24 avril 2013 par laquelle le maire de la commune de Vauhallan lui a interdit d'utiliser le chemin rural n°1 du " cul du cerf ".

Par un jugement n° 1303495 et 1303497 du 4 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le refus du maire de la commune de Vauhallan de procéder à l'enlèvement de la borne sur le chemin rural n°1 et a rejeté les conclusions de la société tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées sous la requête n°1303495 et la requête n° 1303497.

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, la société Mirages, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 4 mai 2016 en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision du 24 avril 2013 par laquelle le maire de la commune de Vauhallan lui a interdit de manière permanente d'accéder au chemin rural n°1 dit du " cul du cerf " avec un véhicule motorisé ;

2° d'annuler la décision du 24 avril 2013 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Vauhallan une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige ;

- la décision attaquée lui fait grief ;

- elle s'est acquittée du timbre fiscal alors exigé ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'arrêté municipal du 28 juin 2007 ; elle devait bénéficier de la dérogation prévue par les dispositions de l'article 2 de cet arrêté ;

- la décision attaquée porte une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir et de circulation ; le droit d'accès à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété ;

- la décision attaquée méconnait la servitude légale de passage dont elle bénéficie pour accéder à son fonds

- la décision attaquée méconnait la décision d'autorisation de coupe dont elle bénéficiait.

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la société Mirages.

Considérant ce qui suit :

1. La société SAS Mirages, propriétaire d'une parcelle boisée cadastrée AD n°285 au lieu-dit " le cul du cerf " dans la commune de Vauhallan depuis 2011, a sollicité du maire de la commune l'autorisation d'emprunter le chemin rural n°1 du même nom desservant cette parcelle au moyen de véhicules motorisés. Par un courrier en date du 24 avril 2013, le maire a refusé de faire droit à cette demande en dehors des nécessités liées à l'évacuation du bois résultant de la coupe d'arbres elle-même objet d'une décision de non opposition en date du 28 octobre 2012. La société Mirages a sollicité du Tribunal administratif de Versailles l'annulation de cette décision ainsi que de la décision par laquelle le maire de la commune avait décidé de faire installer une borne sur ce chemin rural. Par un jugement en date du 4 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le refus du maire de la commune de Vauhallan de procéder à l'enlèvement de la borne sur le chemin rural n°1 et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. La société Mirages relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant l'autorisation d'accéder au moyen d'un véhicule motorisé à sa parcelle.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la commune de Vauhallan en défense

2. Aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. / Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. / Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. ". Aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ". Enfin, aux termes de l'article D. 161-10 du code rural : " Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art. ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'antérieurement à la décision attaquée, le 28 juin 2007, le maire de la commune de Vauhallan a édicté un arrêté municipal portant interdiction, à titre permanent, de la circulation des véhicules motorisés sur certains chemins ruraux de la commune, sur l'ensemble des sentiers piétonniers communaux et au lieu-dit " les grandes caves " aux termes duquel : " Article Premier : La circulation des véhicules à moteur est interdite sur les chemins ruraux suivants : / Chemin rural n°1 dit sentier du cul du cerf (...) ". Article 2 : " Par dérogation aux dispositions de l'article 1, cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public et à ceux utilisés à des fins professionnelles d'exploitation et d'entretien des espaces naturels et/ou agricoles. ".

4. Or, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'administration, prenant en compte les nécessités liées à l'évacuation du bois dont la coupe avait fait l'objet d'une décision de non opposition en date du 28 octobre 2012, a accordé au gérant de la société Mirages l'autorisation temporaire d'accéder au moyen d'engins motorisés à la parcelle litigieuse pour les besoins de cette évacuation, la faisant ainsi nécessairement bénéficier des termes de l'article 2 de l'arrêté précité. Par ailleurs, les mêmes dispositions de l'arrêté du 28 juin 2007 ne créent aucun droit au bénéfice de la dérogation posée à l'article 2 et il appartient à l'administré qui entend en solliciter le bénéfice d'établir que l'autorisation de circulation motorisée sur le chemin rural répondrait à des fins professionnelles d'exploitation et d'entretien des espaces naturels et/ou agricoles nécessitant un accès motorisé permanent à la parcelle. En l'espèce, la société ne démontre pas avoir une activité principale ou régulière de coupe de bois ou d'exploitation forestière justifiant que lui soit autorisé de telles modalités d'accès à sa parcelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 de l'arrêté précité ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d'une voie communale, le maire ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.

6. Or, en l'espèce, il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Vauhallan, dans son arrêté du 28 juin 2007, a édicté une interdiction de circulation des engins à moteurs sur certains des chemins ruraux de la commune " situés dans des espaces agricoles (...) en vue d'assurer leur protection du fait de leur qualité environnementale " et dès lors que " les sentiers piétonniers communaux ont vocation à assurer des liaisons douces entre les quartiers de Vauhallan à destination exclusive des piétons et dont l'usage par des véhicules motorisés constitue un trouble à la tranquillité et la sécurité publiques ". La société Mirages ne conteste pas la réalité et la portée des motifs ayant justifié cette interdiction. Dès lors en prenant la décision attaquée qui applique ces dispositions réglementaires, dont la société n'excipe pas de l'illégalité, en ce qu'elle réitère le principe d'interdiction à titre permanent des véhicules motorisés sur le chemin du " cul du cerf " et en autorise, à titre ponctuel, un accès justifié par les nécessités de l'entretien de cette parcelle boisée, le maire de la commune n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, ni au droit d'accès à sa parcelle de la société requérante.

6. En troisième lieu, si la société soutient que la décision attaquée méconnaît la servitude de passage dont elle bénéficie pour accéder à son fonds, ainsi que l'ont relevé les juges du fond, l'existence d'une telle servitude n'est pas établie, notamment par les clauses générales de l'acte de vente dont la société se prévaut à l'appui de ce moyen.

7. En dernier lieu, la société soutient que la décision attaquée méconnaît la décision d'autorisation de coupe dont elle bénéficie dès lors qu'elle ne lui accorde qu'un délai de deux mois pour évacuer les arbres abattus alors que la non opposition à la demande de coupe de prévoyait pas de délai. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors que l'autorisation de circulation des véhicules à moteur sur le chemin rural accordé à la société pour une durée de deux mois pour l'évacuation du bois issu de la coupe, ne vient pas limiter la durée de validité de l'autorisation de coupe, susceptible de fonder une nouvelle décision d'autorisation exceptionnelle d'accès motorisé à la parcelle si la société, n'ayant pu procéder à cette évacuation dans le délai initialement imparti, formule une nouvelle demande en ce sens pendant la durée de validité de l'autorisation de coupe.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Mirages n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au profit de la commune de Vauhallan.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Mirages est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vauhallan présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 16VE02019 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02019
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : SCP DROUOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-11-05;16ve02019 ?
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