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31/10/2019 | FRANCE | N°18VE01332

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 31 octobre 2019, 18VE01332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) SANDRINA a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, en droits et majorations, au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, en droits et majorations, au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, et de lui accorder le bénéfice du sursis

de paiement.

Par un jugement n° 1504858 du 27 mars 2018, le Tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) SANDRINA a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, en droits et majorations, au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, en droits et majorations, au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.

Par un jugement n° 1504858 du 27 mars 2018, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la SARL SANDRINA des majorations pour manquement délibéré dont les suppléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 et de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ont été assortis, et a rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 19 octobre 2018, la SARL SANDRINA, représentée par Me B..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles, qui a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, ainsi que des intérêts de retard correspondant ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été victime d'une extorsion de fonds pendant les exercices et la période concernés, alors que sa direction effective n'était plus assurée par son dirigeant de droit mais par un tiers ;

- n'étant pas, dans ces conditions, en mesure de répondre à la proposition de rectification, son abstention à y répondre ne saurait valoir acquiescement sur les rehaussements ;

- l'administration fiscale ne démontre pas qu'elle était informée lors de l'émission des premières factures de leur caractère fictif et qu'elle y aurait consenti, ni, en général, qu'elle aurait adhéré au système frauduleux mis en place.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- les arrêts de la cour de justice de l'Union européenne du 27 juin 2018, SGI et Valériane SNC (C-459/17 et C-460/17) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me B..., pour la SARL SANDRINA.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL SANDRINA, qui exerce une activité de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2008, 2009 et 2010. A cette occasion, le service vérificateur a notamment rectifié les résultats imposables de ces exercices par la réintégration de charges se rapportant à des livraisons et prestations facturées par les sociétés Nivida et Timinfo qu'il estimait fictives, ainsi que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible de la période correspondante, pour le même motif. En conséquence, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été assignés à la SARL SANDRINA, au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, et des compléments d'impôt sur les sociétés ont été mis à sa charge, au titre des années 2008 à 2010, la majoration pour manquement délibéré ayant été assortie à ces impositions. La SARL SANDRINA en a demandé la décharge au Tribunal administratif de Versailles. Par un jugement du 27 mars 2018, le Tribunal administratif de Versailles l'a déchargée de ces majorations, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. La SARL SANDRINA relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge, en principal, de ces impositions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

2. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, à son équivalent dans l'Etat où il a son siège, et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.

3. La SARL SANDRINA admet que les prestations et livraisons facturées par les sociétés Nivida et Timinfo sont fictives. Pour demander la décharge des rappels de taxe litigieux, elle fait cependant valoir qu'elle a été victime d'extorsions de fonds, lesquelles ont été commises par un tiers, au profit des sociétés dont il était le véritable maître de l'affaire. Toutefois, la bonne ou la mauvaise foi de l'assujetti qui demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée étant sans incidence sur la question de savoir si la prestation ou la livraison est effectuée, l'administration n'avait pas à établir que la société avait accepté d'adhérer à ce système frauduleux. Il s'ensuit que, en tout état de cause, la SARL SANDRINA ne pouvait obtenir la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures en cause.

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

4. Il résulte de l'article 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

5. Pour le motif exposé au point 3, l'administration fiscale était fondée à procéder à la réintégration des charges litigieuses, aux résultats des exercices clos en 2008, 2009 et 2010.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL SANDRINA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL SANDRINA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL SANDRINA est rejetée.

4

N° 18VE01332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01332
Date de la décision : 31/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Fabrice MET
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : MONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-31;18ve01332 ?
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