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17/10/2019 | FRANCE | N°18VE02297

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 octobre 2019, 18VE02297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour portant la mention " étudiant " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa

situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour portant la mention " étudiant " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1801124 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 juillet, 13 septembre 2018, 8 janvier 2019 et 12 septembre 2019, M. E..., représenté par Me A..., avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté attaqué ne mentionne pas le prénom de son signataire et méconnaît, dès lors, les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation par le préfet des Hauts-de-Seine ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a validé le semestre 6 de sa licence, ce qui démontre une progression dans ses études ;

- celle-ci a, cependant, été ralentie du fait de l'état de santé de son père, qui a nécessité sa présence à ses côtés à plusieurs reprises ;

- en tout état de cause, il démontre le sérieux de ses études, son implication et sa motivation ;

- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... E..., ressortissant tunisien, né le 2 septembre 1992, a sollicité le 6 décembre 2017 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Il relève appel du jugement du 7 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2018 par lequel le préfet des

Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant, ont écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté du 11 janvier 2018 en retenant que Mme F..., adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du 20 novembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le 6 décembre 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur ce moyen ne peut qu'être rejeté comme manquant en fait.

Sur la légalité de la décision contestée :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. [...] ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par " M. F... " intervenant sur " délégation du préfet des Hauts-de-Seine ". Il est constant que l'arrêté préfectoral n° 2017-71 du 20 novembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat, visé par l'arrêté litigieux, donnait délégation à Mme D... F..., adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, des décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire. Si le nom patronymique de cette-dernière est précédé de la seule initiale de son prénom, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du code des relations entre le public et l'administration précitées et qu'il a été signé par une autorité incompétente.

5. En deuxième lieu, M. E... reprend en appel, sans invoquer d'éléments nouveaux, les moyens soulevés en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen particulier. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". [...] ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. E... est entré en France en septembre 2013 pour y poursuivre des études de droit. Il était inscrit en licence 2 au cours des années universitaires 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 et n'a obtenu cette 2e année qu'en juin 2016. Ayant, toutefois, validé le 1er semestre de la licence 2 en février 2015, il a pu s'inscrire en licence 3 durant l'année universitaire 2015-2016. N'ayant pas obtenu son diplôme de licence au terme de cette année, il s'est réinscrit en licence 3 au cours des années universitaires 2016-2017 et 2017-2018, et a finalement obtenu sa licence en droit en mars 2018, puis s'est inscrit en master 1 droit des affaires en septembre 2018. En outre, si M. E... soutient que ses difficultés sont dues à l'état de santé de père, victime d'un accident vasculaire cérébral en 2014 et hospitalisé trois jours en janvier 2017, les documents qu'il produit se bornent à caractériser l'état de santé de son père, qui nécessite la présence continue d'une tierce personne à ses côtés. Ces documents, tout comme les deux attestations sur l'honneur rédigées en des termes identiques et approximatifs par des voisins, sont insuffisants à établir la réalité et les modalités de l'assistance que le requérant apporterait au quotidien à son père. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en estimant que M. E..., dépourvu de tout diplôme à l'âge de vingt-cinq ans malgré cinq inscriptions successives à l'Université, ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. E... est entré régulièrement en France en 2013, pour y suivre des études. S'il soutient s'être rapproché, à cette occasion, de ses parents et de deux de ses soeurs, titulaires de cartes de résident, il n'est pas contesté qu'il est célibataire, sans charge de famille et que ses trois autres frères et soeurs résident en Tunisie, où il a lui-même vécu jusqu'à ses 21 ans. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 7, M. E... n'établit pas assurer les soins quotidiens qui seraient nécessaires à son père. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale au regard des stipulations précitées et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces stipulations.

10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui précède, que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. E... au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

2

N° 18VE02297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02297
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : BERA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-17;18ve02297 ?
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