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15/10/2019 | FRANCE | N°19VE01722

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 15 octobre 2019, 19VE01722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle, d'annuler la décision du 21 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes, pour l'examen de sa demande d'asile, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre l'attestation du dépôt d'une demande d'asile et de réexaminer sa situation dans le délai de trois jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard e

t de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle, d'annuler la décision du 21 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes, pour l'examen de sa demande d'asile, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre l'attestation du dépôt d'une demande d'asile et de réexaminer sa situation dans le délai de trois jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1901170 du 15 avril 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a admis provisoirement la requérante à l'aide juridictionnelle et a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2019, Mme B..., représentée par Me Pierot, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 ;

3° d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B... soutient que l'arrêté attaqué :

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;

- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que l'administration ne prouve pas que l'entretien a bien été réalisé dans une langue qu'elle comprend, que les garanties de confidentialité ont été respectées, que le résumé lui a été communiqué en temps utile et que cet entretien a été mené par une personne qualifiée, au sens des dispositions du règlement ;

- est entaché d'un vice de procédure au regard des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet n'apporte aucune preuve de transmission de la demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes ;

- méconnaît les articles 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du même règlement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante érythréenne, née le 3 mars 1986, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 22 juillet 2018, afin d'y déposer une demande d'asile le 29 juillet 2018. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac, lors de l'instruction de cette demande, a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées, en catégorie 1, le 27 juillet 2016 par les autorités italiennes. Ces autorités, saisies par le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande de reprise en charge de la requérante le 7 septembre 2018, ont implicitement donné leur accord pour sa réadmission. Par arrêté en date du 21 janvier 2019, dont Mme B... demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de remettre celle-ci aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1901170 du 15 avril 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête à fin d'annulation dirigée contre cet arrêté. Mme B... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du " résumé de l'entretien individuel " et de l'attestation de prestation en interprétariat, que Mme B... a bénéficié, le 29 août 2018, d'un entretien individuel mené en tigrigna, langue qu'elle comprend. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet entretien à la préfecture de Seine-Saint-Denis, qui porte la signature de l'agent qui a conduit l'entretien et le cachet de cette préfecture, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 précité et ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. En outre, il est constant que le compte rendu d'entretien, au demeurant signé par la requérante, lui a été communiqué le jour même. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté dans toutes ses branches.

4. Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 susvisé portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " DubliNet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national (...) est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ".

5. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l'Etat requis n'a pas été saisi dans le délai de deux mois ou sans qu'ait été obtenue l'acceptation par cet Etat de la reprise en charge de l'intéressé. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance.

6. Il résulte de ces dispositions que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " DubliNet ", par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception de l'Etat requis n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.

7. A la suite au dépôt par Mme B... d'une demande d'asile en France le 29 juillet 2018, la consultation le 29 août 2018 du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées en Italie le 27 juillet 2016. Une requête aux fins de reprise en charge a été adressée par la préfecture de Seine-Saint-Denis aux autorités italiennes dès le 7 septembre 2018 soit dans les deux mois du délai de saisine, ainsi qu'en attestent, notamment, la production d'une copie de cette requête et l'accusé de réception de cette dernière édité automatiquement par le réseau de communication électronique " DubliNet ", réseau privé intranet entre les Etats membres de l'Union européenne qui permet des échanges d'information fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile. Cet accusé de réception comportait, en outre, le numéro de référence attribué au dossier de la requérante lors du relevé d'empreintes et porté sur le formulaire de saisine des autorités italiennes. Un constat d'accord implicite rappelant cette demande de reprise en charge a en outre été transmis à l'Italie, sur le fondement de l'article 10 du règlement n° 1560/2003 le 10 octobre suivant. Dans ces conditions, dès lors que Mme B... s'est bornée à faire valoir qu'en ne produisant que les deux accusés de réception du point d'accès national, le préfet ne justifiait pas de la date de réception de la demande de prise en charge, le moyen en cause doit être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ". La motivation prévue par ces dispositions impose à l'autorité administrative de justifier la mesure qu'elle prend par les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ayant pour finalité de mettre l'intéressé à même d'en comprendre le sens et d'en discuter le bien fondé. L'arrêté en litige vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ainsi que les dispositions des articles L. 741-1 à L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise notamment, à cet égard, que l'intéressée a franchi irrégulièrement la frontière italienne en venant d'un pays tiers et que les autorités italiennes ont été saisies le 7 septembre 2018 d'une demande de reprise en charge en application des articles 23 et 25 de ce règlement. Cet arrêté ajoute également que la responsabilité relevait de l'Italie, en application des dispositions de l'article 18-1, en sa qualité de premier Etat membre dans lequel Mme B... a présenté une demande d'asile. Il précise, enfin, que l'intéressée est majeure et ne justifie pas de la présence d'un membre de sa famille en France. Dans ces conditions, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement.

9. Il résulte du point précédent que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme B.... Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. En outre, si l'arrêté mentionne, à tort, que l'Italie aurait implicitement accepté sa responsabilité le 7 septembre 2018, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.

10. Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. ". Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 précité énoncent que : " (...) 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (...) ". Enfin, l'article 17 du même règlement prévoit que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) ". Les facultés laissées à chaque Etat membre, par l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, sont discrétionnaires et ne constituent nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

11. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York. Si Mme B... invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie du fait de l'afflux massif de demandeurs dans ce pays dont les capacités d'accueil seraient dépassées, ses allégations ne sauraient être tenues pour établies par les seuls documents d'ordre général qu'elle produit, consistant, notamment, en un rapport d'Amnesty International sur la situation des droits humains dans le monde pour la période 2017/2018 et un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) datant du mois d'août 2016. Ainsi, ces éléments ne permettent pas de considérer que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui permet à un État d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 janvier 2019. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

3

N° 19VE01722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01722
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-15;19ve01722 ?
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