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15/10/2019 | FRANCE | N°18VE03413

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 octobre 2019, 18VE03413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler, l'arrêté du 16 mars 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1804542 du 20 juillet 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler, l'arrêté du 16 mars 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1804542 du 20 juillet 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2018, M. F..., représenté par

Me E..., avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ne lui permettant pas de présenter ses observations avant de lui refuser un délai de départ volontaire et de signer la décision lui refusant un titre de séjour ;

- la décision lui refusant un titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation du regard du b de l'article 7 du même accord ;

- elle est entachée d'une erreur de fait au regard de l'ancienneté de son séjour en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55 % par une décision du 14 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant algérien né le 6 octobre 1993 à Hussein Dey (Algérie), fait appel du jugement du 20 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Sur le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". En application de l'article

L. 211-5 du même code, la motivation " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes du I de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".

3. D'une part, la décision refusant un titre de séjour à M. F... mentionne les stipulations applicables de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment ses articles 6-5, 7-b, et 9 et expose, de façon suffisamment précise, les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la carte de résident dont l'intéressé bénéficiait ne pouvait être renouvelée sur leur fondement. Cette décision, dont la rédaction n'est pas stéréotypée, comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.

4. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait état notamment des dispositions des 3° et 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de

M. F..., qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour, est suffisamment motivée.

5. De plus, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ". Ces dispositions font du délai de départ volontaire de trente jours le délai de droit commun, dont la motivation se confond avec celle de l'obligation de quitter le territoire français dont elle découle nécessairement. Dès lors, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique distincte de celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français. En outre, il n'est pas établi ni même allégué que M. F... aurait sollicité l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Il ne peut donc utilement soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.

6. Enfin, la décision fixant le pays de destination mentionne que M. F... est de nationalité algérienne et, après avoir rappelé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et visé les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour vers le pays dont il a la nationalité. Cette décision est donc également motivée de façon suffisante.

Sur le moyen dirigé contre la décision de refus de séjour et lui refusant un délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, en vertu de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 de ce code, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, dont les modalités sont fixées à l'article L. 122-1 du même code, qui est issu de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Toutefois, le même article L. 121-1 dispose que ses dispositions ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas où l'administration se prononce sur une demande.

8. Il est constant que, pour prendre la décision de refus de renouvellement de séjour en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est prononcé au vu d'une demande présentée par

M. F... le 20 janvier 2017. A cet égard, si la carte de résident dont cette demande avait pour unique objet d'obtenir le renouvellement en qualité de conjoint de français ou salarié conférait à l'intéressé le droit de se maintenir régulièrement sur le territoire français, ce droit était toutefois limité à la durée de validité de ce titre. Par suite, le moyen tiré par

M. F... de la méconnaissance de ces dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. En outre, dès lors qu'il appartenait à l'intéressé, s'il s'y croyait fondé, de compléter de sa propre initiative son dossier par des éléments et informations supplémentaires, et dès lors qu'il ne ressort pas des motifs de la décision en litige que le préfet aurait entendu refuser de faire droit à la demande de M. F... pour une raison tirée de son caractère incomplet, l'intéressé ne peut faire reproche à cette autorité de ne l'avoir interrogé sur sa situation professionnelle. Il ne peut, dans ces conditions, davantage soutenir que la procédure d'examen mise en oeuvre par les services de la préfecture aurait méconnu le principe du contradictoire.

9. En second lieu, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de refuser à l'intéressé un délai de départ volontaire mais, au contraire, lui accorde un délai de trente jours pour quitter le territoire français. En outre,, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire violerait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifiées aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté.

Sur le moyen dirigé contre les décisions de refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français :

10. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :

" (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Il résulte de ces stipulations que le premier renouvellement du certificat de résidence en qualité de conjoint de français est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. Aux termes de l'article 7 bis du même accord :

" Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / (...) ".

11 M. F..., entré en France le 18 septembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour Schengen, à la suite de son mariage avec Mme B... A..., de nationalité française, le 25 juillet 2015 à Narbonne, et a obtenu un certificat de résidence d'un an valable du

2 décembre 2015 au 1er décembre 2016. Si les dispositions de l'article 108 du code civil prévoit que les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie, il ressort des termes mêmes de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour opposée à M. F... que le préfet de la

Seine-Saint-Denis s'est fondé, pour prendre cette décision, sur l'absence de preuve d'une vie commune suffisante avec son épouse, domiciliée .... Si, pour établir l'existence d'une telle communauté de vie entre les époux, M. F..., qui ne conteste pas qu'il n'habite pas avec son épouse, fait valoir que seules des raisons tenant à la poursuite des études de son épouse et à des impératifs professionnels pour sa part expliquent l'existence de résidences séparées et produit des justificatifs destinés à établir qu'il n'y aurait pas eu de rupture de la vie commune nonobstant leur résidence séparée, les documents produits ne permettent d'établir ni la réalité des raisons de nature à justifier la résidence séparée, ni celle de la communauté de vie alléguée. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement se fonder, pour refuser à

M. F... un titre de séjour, sur le fait qu'il ne remplissait pas la condition de vie commune avec son épouse posée par les stipulations combinées de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée. M. F... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces stipulations en l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :

12. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 : " (...)/ b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation

française (...) ". En prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l'accord, qui ont précisé que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée par ces ressortissants un contrôle de la nature de celui que prévoit l'article R. 5221-20 du code du travail, lequel énumère les éléments d'appréciation pris en compte par le préfet pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11.

13. M. F... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés des erreurs de droit et de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commises le préfet en retenant qu'il n'avait pas obtenu l'autorisation de travail conformément au rejet de la DIRECCTE du 18/07/2017 alors, d'une part, qu'étant d'ores et déjà titulaire d'un titre de séjour qui l'autorisait à travailler et ayant déjà effectué sa visite médicale, un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur le fondement du b) de l'article 7 précité, d'autre part, que son employeur avait adressé tous les documents à la DIRECCTE et qu'à la date de l'arrêté attaqué, aucune décision de cette dernière n'était intervenue, un avis favorable à son changement de statut ayant été émis le 28 mars 2018. Toutefois et d'une part, ainsi que cela a été rappelé au point 12., il résulte du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien qu'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi doit être présenté et que les services compétents sont habilités à opérer sur l'exercice d'une activité salariée par les ressortissants algériens un contrôle de la nature de celui que prévoit l'article R. 5221-20 du code du travail. Par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que, du seul fait qu'il sollicitait la délivrance du certificat de résidence prévu par ces dispositions dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " délivré le 2 décembre 2015, il aurait été dispensé d'un tel contrôle et de la présentation d'un contrat de travail avec le visa requis. D'autre part, il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges et non utilement contestés en appel, la seconde branche de ce moyen.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. Ainsi qu'il a été indiqué au point 11., il ressort des pièces du dossier que

M. F... né en 1993 est entré en France en septembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour Schengen, à la suite de son mariage avec Mme A... et a bénéficié d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint de Français, valable du 2 décembre 2015 au 1er décembre 2016. Toutefois, M. F... n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, l'effectivité de la communauté de vie avec son épouse à la date de l'arrêté attaqué. S'il fait également état de la présence en France d'autres membres de sa famille tels que des oncles, tantes et cousins, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors qu'il n'établit, ni même ne soutient, qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu, à tout le moins, pendant ses vingt premières années. Si le requérant se prévaut enfin de son insertion professionnelle et sociale, ces éléments ne suffisent pas, compte tenu notamment du caractère récent de son séjour en France, à démontrer l'intensité de ses liens en France alors, en outre, qu'il ne justifie pas, par les seules pièces qu'il produit, d'une résidence stable et continue en France depuis 2012. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

16. En troisième lieu, M. F... fait valoir que le préfet de la

Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision attaquée d'une erreur de fait quant à l'ancienneté de son séjour en France en indiquant qu'il serait entré en France le 18 septembre 2015 alors qu'il serait entré en France en 2012. Toutefois et d'une part, il est constant que M. F... s'est rendu en Algérie afin d'y obtenir un visa en qualité de conjoint de France avant d'y revenir à l'automne 2015. Par suite, le moyen ainsi soulevé manque en fait. D'autre part, la seule circonstance que l'intéressé serait arrivé initialement en France en 2012 et non en 2015, comme indiqué dans l'arrêté préfectoral, serait en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, au regard de l'ensemble des éléments de fait rappelés au point précédent.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 doivent être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

7

N° 18VE03413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03413
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : REGHIOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-15;18ve03413 ?
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