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15/10/2019 | FRANCE | N°18VE01161

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 octobre 2019, 18VE01161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL NUMERO DESIGN a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art dont elle s'estime bénéficiaire au titre des exercices clos en 2011 et 2012 à hauteur des montants non accordés respectivement de 123 795 euros et 30 000 euros.

Par un jugement n° 1506394 du 6 février 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique,

enregistrés les 5 avril 2018 et 10 septembre 2018, la SARL NUMERO DESIGN, représentée par Me B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL NUMERO DESIGN a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art dont elle s'estime bénéficiaire au titre des exercices clos en 2011 et 2012 à hauteur des montants non accordés respectivement de 123 795 euros et 30 000 euros.

Par un jugement n° 1506394 du 6 février 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 avril 2018 et 10 septembre 2018, la SARL NUMERO DESIGN, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° prononcer la restitution du crédit d'impôt susmentionné ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

- les travaux réalisés par ses salariés constituent des travaux de conception de produits nouveaux au sens de l'article 244 quater O du code général et de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts ; la nature de son activité implique qu'elle réalise des nouveaux produits étant donné que chaque production qu'elle réalise pour ses clients est unique et se distingue aussi bien par son apparence physique que par ses fonctionnalités ; le juge doit apprécier le caractère nouveau des produits visé par l'article l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts en s'appuyant sur le nouveau cadre juridique posé par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 qui remplace cet article 49 septies ZL et prévoit que le crédit d'impôt bénéficie aux entreprises mentionnées au III de l'article 244 quater O qui exposent des dépenses pour la création d'ouvrages uniques réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ;

- les charges de personnel afférentes aux salariés exerçant un métier d'art représentent au moins 30 % de sa masse salariale totale, répondant ainsi aux conditions requises par l'article 244 quater O du code général des impôts ; le métier de designer numérique Alias doit être considéré comme un métier d'art compte tenu des grandes similitudes de ces fonctions avec celles d'infographiste ou de graphiste ; l'article 244 quater O ne pose aucune exigence de diplôme mais une simple condition d'exercice d'un des métiers d'art énumérés dans l'arrêté du 12 décembre 2003.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL NUMERO DESIGN exerce une activité de design spécialisée dans le domaine de la conception, du design couleurs et matières, de l'imagerie 3D et ses prestations finales sont utilisées dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, du ferroviaire et des produits de luxe. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration lui a, par une proposition de rectification du 20 juin 2014, notifié la reprise de la totalité des crédits d'impôts imputés sur les années 2011 et 2012 avec pour conséquence une rectification correspondante en matière d'impôt sur les sociétés au titre de ces exercices. Sa réclamation contentieuse du 26 janvier 2015 a été rejetée par une décision du 29 juillet 2015. Par la présente requête, la SARL NUMERO DESIGN relève appel du jugement en date du 6 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de ce crédit d'impôt au titre des exercices clos en 2011 et 2012 à hauteur des montants non accordés respectivement de 123 795 euros et 30 000 euros.

2. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- Les entreprises mentionnées au III (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III (...) ; / (...) III.- Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; (...) ". Et aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code alors en vigueur: " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ;

3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier du crédit d'impôt prévu en faveur des métiers d'art, un contribuable doit, notamment, concevoir soit des nouveaux produits, soit des produits qui, par leur apparence ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au terme de son instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions pour bénéficier de ce crédit d'impôt.

4. Il résulte de l'instruction que la SARL NUMERO DESIGN a sollicité le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des exercices clos en 2011 et 2012 en présentant onze projets réalisés dans le domaine de la création automobile, du luxe et du mobilier. Sept de ces projets, un huitième n'étant pas décrit, constituent soit une adaptation personnalisée de produits existants tels un seau à champagne, une version " rétro " d'une automobile, un coffret luxueux de présentation d'échantillons de finition d'intérieurs d'automobile ou un accessoire pour salons de coiffure, soit un procédé permettant la définition de nouvelles couleurs pour les carrosseries automobiles ou la fabrication de maquettes d'objets, soit un produit déjà créé au cours d'un exercice antérieur à celui au titre duquel le crédit d'impôt est sollicité. Quand bien même la SARL NUMERO DESIGN crée des pièces uniques et entièrement personnalisées pour ses clients avec qui elle travaille en très étroite collaboration, ces travaux ne correspondent pas à la conception de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, formes, textures, ou par leur fonctionnalité, se distingueraient des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes.

5. Il résulte encore de l'instruction que trois de ces projets, le projet " Boby Sculpture " consistant en la réalisation de deux sculptures inspirées et réalisées à partir du véhicule électrique Twizzy dans des matériaux innovants en composite de lin et de basalte, le projet " Soucoupe Citroën DS " qui constitue un objet d'anticipation s'inspirant d'un véhicule Citroën DS à mi-chemin entre une automobile, un avion et une soucoupe volante se distinguant d'un véhicule Citroën DS existant par son aspect physique et ses fonctionnalités, et le projet " Toyota Me. We ", véhicule de 14 kilos réalisé en polystyrène expansé en remplacement de l'acier, résultent d'un travail de création original, et non du seul suivi d'un cahier des charges ou de la seule adaptation personnalisée d'un produit existant. Ces trois projets réalisés ont ainsi porté sur la mise au point de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes. Ils revêtent ainsi le caractère de produits nouveaux au sens des dispositions précitées des articles 244 quater O du code général des impôts et 49 septies ZL de l'annexe III au même code. Toutefois, faute de justifier du montant de salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de ces trois nouveaux produits au titre de l'exercice clos en 2011, et quand bien même la société requérante justifierait remplir la condition tenant à ce que les charges de personnel de l'entreprise afférentes aux salariés exerçant l'un des métiers d'art éligibles représentent au moins 30 % de la masse salariale totale, c'est à bon droit que l'administration a pu exclure la SARL NUMERO DESIGN du bénéfice du crédit d'impôt institué en faveur des métiers d'art au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL NUMERO DESIGN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des exercices clos en 2010 et 2011. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL NUMERO DESIGN est rejetée.

2

N° 18VE01161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01161
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SELARL DELSOL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-15;18ve01161 ?
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