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15/10/2019 | FRANCE | N°18VE00562

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 15 octobre 2019, 18VE00562


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le maire de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois l'a licenciée à l'issue de son stage, d'enjoindre à la commune de la réintégrer dans ses fonctions et de mettre à sa charge le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1406391 du 11 décembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la de

mande de Mme F....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le maire de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois l'a licenciée à l'issue de son stage, d'enjoindre à la commune de la réintégrer dans ses fonctions et de mettre à sa charge le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1406391 du 11 décembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme F....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2018, Mme F..., représentée par Me E... puis Me B..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le maire de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois a mis fin à ses fonctions de technicien stagiaire à compter du 1er juillet 2014 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement a omis de statuer sur ses conclusions indemnitaires ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;

- le jugement a écarté à tort le moyen tiré du vice de procédure, dès lors que n'ayant pas eu communication de son dossier en temps utile, elle n'a pu signaler un ajout inexpliqué ;

- le maire ne pouvait prononcer son licenciement dès lors qu'elle était en congé maladie ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour Mme F... et de Me D... pour la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... a été recrutée le 24 avril 2007 par la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois en qualité d'agent contractuel au grade de contrôleur des travaux. Après avoir exercé ses fonctions au bénéfice de deux contrats successifs à durée déterminée de trois ans chacun, dont le second au grade de technicien, elle a bénéficié du dispositif de titularisation instauré par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique. Elle a été entendue, à ce titre, par une commission de sélection professionnelle, qui l'a déclarée apte à être intégrée au grade de technicien territorial. Par arrêté du 3 janvier 2014, le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois l'a nommée technicien stagiaire pour une durée de six mois à compter du 31 décembre 2013. Après avis défavorable de la commission administrative paritaire du 19 juin 2014 à sa titularisation, le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois a mis fin aux fonctions de technicien stagiaire de l'intéressée par arrêté du 20 juin 2014, à compter du 1er juillet suivant.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme F... conteste la régularité du jugement du Tribunal administratif de Versailles, dès lors qu'il aurait omis de statuer sur ses conclusions indemnitaires. Toutefois, il ne résulte pas du dossier de première instance qu'elle aurait présenté de telles conclusions. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur le fond :

3. En premier lieu, Mme F... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation, sans les étayer de nouveaux arguments. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, Mme F... soutient que le Tribunal administratif de Versailles a écarté à tort le moyen tiré du vice de procédure, dès lors que n'ayant pas eu communication de son dossier en temps utile, elle n'a pu signaler un ajout inexpliqué dans son dossier. Toutefois, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 20 juin 2014 par lequel le maire de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois l'a licenciée à l'issue de son stage a été édicté pour un motif disciplinaire, l'intéressée ne disposait d'aucun droit à communication de son dossier. En tout état de cause, il ressort des pièces versées par le défendeur que Mme F... a eu accès à deux reprises à son dossier, notamment le 12 mai 2014, soit un mois environ avant la réunion de la commission administrative paritaire et que cette dernière a rendu un avis motivé sur la manière de servir, au regard d'éléments circonstanciés. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe de droit n'interdit à l'autorité administrative de se prononcer sur le refus de titularisation et le licenciement en fin de stage d'un agent stagiaire en congé de maladie. Par suite, alors qu'au surplus, Mme F... n'apporte aucune précision quant au fondement du principe allégué d'interdiction de licenciement d'un agent en congé maladie à l'issue d'un stage de titularisation, le moyen doit être écarté.

6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles 25, 36 ou 38, paragraphes a et d, ou 39 de la présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. ". D'autre part, aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé (...) ". Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux précité : " I. - Les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l'encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la mise en oeuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l'urbanisme, l'aménagement, l'entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en oeuvre des actions liées à la préservation de l'environnement. Ils assurent le contrôle de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d'équipements, de réparation et d'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions. Ils peuvent participer à des missions d'enseignement et de formation professionnelle. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que si Mme F... fait valoir qu'elle a exercé ses fonctions en qualité d'agent contractuel pendant six ans et que la commission de sélection professionnelle l'a déclarée apte à être intégrée au grade de technicien territorial le 5 décembre 2013, il ressort toutefois de l'appréciation des membres de cette commission mentionnée dans le bordereau d'évaluation que l'exposé de la candidate a été qualifié de confus et ses connaissances jugées insuffisantes. Le premier rapport d'entretien dressé par le chef de service, le 20 mars 2014, relève que Mme F... n'assure pas les missions de technicien et indique que les évaluations à venir se feront sur des missions-tests pour pouvoir évaluer ses capacités et précise qu'il a été demandé à l'intéressée de participer aux formations du CNFPT pour une meilleure connaissance de l'environnement professionnel, ainsi que des métiers et ouvrages du secteur technique. Il est constant que Mme F... a ainsi participé à deux formations en mars 2014. La demande d'avis en cours de stage a fait l'objet la première fois en avril 2014 d'un avis différé dans l'attente de l'évaluation des missions correspondant au grade de technicien qui seront confiées à l'agent. Par la suite, Mme F... a été évaluée par des mises en situation, tenant au suivi de projets urbains correspondant au grade de technicien, après avoir bénéficié, ainsi qu'il a été dit, de deux formations les 7 et 31 mars 2014 portant sur des suivis de chantiers de voirie. Toutefois les rapports d'évaluation de deux missions de trois jours chacune en avril et mai 2014, relèvent qu'en dépit d'une relative progression dans un cadre collectif, Mme F... n'a pas été au niveau de compétence technique requis, notamment en raison d'une compréhension imparfaite des sujets, de présentation insuffisamment structurée et de projet globalement moyen ou ne répondant pas aux contraintes du programme. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait fait l'objet de pressions constantes. Au contraire, l'autorité hiérarchique a différé sa réponse à la première demande d'avis en cours de stage en lui indiquant alors les axes d'améliorations, après lui avoir demandé et autorisé de suivre des formations dont deux effectivement suivies en mars 2014. Contrairement à ce que soutient la requérante, elle a ensuite été évaluée à deux reprises sur la base de mises en situation tenant à des suivis de projets d'aménagements urbains correspondant au grade de technicien et aux missions figurant sur la fiche du poste, qu'elle aurait été appelée à assumer si elle avait été titularisée. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme F... aurait été évaluée de manière partiale par l'autorité hiérarchique. Par suite, le Tribunal administratif de Versailles était fondé, sans entacher son jugement de contradiction de motifs, à retenir que l'appréciation portée sur la manière de servir de l'intéressée n'était pas entachée d'une erreur de droit. Il résulte enfin de ce qui précède qu'en mettant fin aux fonctions de Mme F... par l'arrêté contesté du 20 juin 2014, l'autorité administrative n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué par lequel le maire de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois a mis fin à ses fonctions de technicien stagiaire à compter du 1er juillet 2014. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

10. La commune de Sainte-Geneviève-des-Bois n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme F... tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F... une somme à verser à la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

5

N° 18VE00562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00562
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Titularisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-15;18ve00562 ?
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