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15/10/2019 | FRANCE | N°17VE02418

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 15 octobre 2019, 17VE02418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2013 par lequel le maire des Ulis l'a rétroactivement placée en congé de maladie du 1er mars 2010 au 1er mars 2011, puis en disponibilité d'office à compter du 2 mars 2011 pour une durée de trois ans, ensemble la décision par laquelle le recours gracieux qu'elle avait formé le 10 décembre 2013 à l'encontre de cet arrêté a été implicitement rejeté.

Par un jugement n° 1403065 du 16 mai 2017, le T

ribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2013 par lequel le maire des Ulis l'a rétroactivement placée en congé de maladie du 1er mars 2010 au 1er mars 2011, puis en disponibilité d'office à compter du 2 mars 2011 pour une durée de trois ans, ensemble la décision par laquelle le recours gracieux qu'elle avait formé le 10 décembre 2013 à l'encontre de cet arrêté a été implicitement rejeté.

Par un jugement n° 1403065 du 16 mai 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2017, 22 mars et 14 avril 2019, Mme D..., représentée par Me Delacharlerie, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble les décisions contestées ;

2° d'enjoindre l'administration de la placer en congé spécial pour accident de travail à compter du 17 juin 2010 ;

3° d'enjoindre l'administration de lui verser l'ensemble des traitements dus depuis cette date et de lui rembourser, sur présentation des pièces justificatives, les frais médicaux supportés depuis cette date ;

4° de mettre à la charge de la commune des Ulis le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D... soutient que :

- sa requête a été présentée dans le délai d'appel de deux mois, qui expirait en l'espèce le lundi 24 juillet 2017 ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, notamment sur l'exposé des motifs de fait pour lesquels a été écarté le moyen tiré de ce que la commune avait méconnu son obligation de reclassement ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la commune a méconnu son obligation de reclassement ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions combinées des articles 57, 67 et 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- l'arrêté contesté doit être regardé comme portant illégalement retrait, plus de quatre mois après son édiction, de la décision du 7 octobre 2008 l'ayant placée en congé de maladie pour accident de service ;

- l'arrêté contesté méconnaît la décision du 7 octobre 2008 l'ayant placée en congé de maladie pour accident de service, dont le terme ne saurait être légalement constitué par la date de consolidation de son état de santé, fixée au 28 février 2010, mais seulement par la date de reprise de fonctions ou de mise à la retraite, aucun de ces évènements n'étant intervenus au 1er mars 2010 ;

- en conséquence, l'arrêté contesté méconnaît l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en tant qu'il la place en disponibilité d'office à compter du 1er mars 2011 ;

- elle ne pouvait être placée en congé de maladie ordinaire, dès lors qu'elle a repris ses fonctions le 4 mai 2010 ;

- ses arrêts de travails présentés depuis le 17 juin 2010 sont imputables au service ;

- ses douleurs ressenties depuis la date de consolidation présentent les mêmes symptômes que celles ayant conduit aux arrêts de travail initiaux.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me E..., pour la commune des Ulis.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., agent d'entretien territorial titulaire employé par la commune des Ulis, a été victime, le 7 octobre 2008, d'un accident de service, à raison duquel l'intéressée a alors été placée en congé de maladie. Après que la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 28 février 2010, Mme D... a repris ses fonctions à temps partiel thérapeutique, à compter du 4 mai 2010, et a alors suivi des formations en vue de son reclassement sur un emploi administratif. Peu après, Mme D... a adressé à la commune des Ulis de nouveaux arrêts de travail, ininterrompus à compter du 17 juin 2010. Par avis des 28 septembre 2010 et 12 septembre 2013, la commission de réforme a confirmé la date de consolidation au 28 février 2010 et préconisé la reprise de fonctions de Mme D... sur un emploi administratif. Cependant, cette dernière bénéficiant toujours d'arrêts de travail, le maire des Ulis, suivant en cela l'avis rendu par le comité médical le 16 octobre 2013, a, par arrêté du 4 novembre 2013, rétroactivement placé Mme D... en congé de maladie ordinaire, du 1er mars 2010 au 1er mars 2011, puis en disponibilité d'office à compter du 2 mars 2011 pour une durée de trois ans. Mme D... a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, le 10 décembre 2013, qui a été implicitement rejeté. L'intéressée a alors demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler ces deux décisions. Par un jugement n° 1403065 du 16 mai 2017, dont Mme D... relève appel, ce Tribunal a rejeté sa demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune des Ulis :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme D... par pli recommandé avec accusé de réception, lequel, après avoir vainement été présenté à son domicile le 18 mai 2017 et mis en instance au bureau de poste, a été retiré au guichet par l'intéressée le 22 mai 2017. Dans ces conditions, le délai d'appel de deux mois, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, a commencé à courir le 23 mai 2017. Arrivant ainsi à échéance le dimanche 23 juillet 2017, ce délai s'en est trouvé prorogé jusqu'au lendemain, premier jour ouvrable suivant. Or, la requête de Mme D... a été enregistrée au greffe de la Cour le lundi 24 juillet 2017. Dès lors, cette requête n'était pas tardive. Aussi la fin de non-recevoir opposée, à ce titre, par la commune des Ulis ne peut-elle être accueillie.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. En l'espèce, le jugement attaqué indique, de manière suffisamment précise au regard de l'argumentation alors présentée par les parties, les motifs de droit et de fait sur lesquels le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé pour écarter chacun des moyens soulevés dans la demande de Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 4 novembre 2013. En particulier, les points 7 à 9 de ce jugement mentionnent, de manière détaillée, les raisons pour lesquelles les premiers juges ont considéré que la commune des Ulis n'avait pas méconnu l'obligation de reclassement prévue à l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. En premier lieu, si la commune des Ulis soutient que les moyens soulevés par Mme D... sont irrecevables, il est constant que l'intéressée a présenté dans le délai d'appel des moyens relatifs à la régularité du jugement et des moyens de légalité interne à l'appui de sa requête. Par suite, seuls les moyens de légalité externe, qui sont issus d'une cause juridique distincte, présentés après le délai d'appel sont irrecevables.

7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme D..., il ressort des termes du jugement critiqué que les premiers juges n'ont pas entendu faire peser sur elle l'entière charge de la preuve du respect de l'obligation de reclassement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 62 de la loi du 26 janvier 1984 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Aux termes de l'article 72 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 (...) ". Aux termes de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement ".

10. Il ressort des pièces du dossier que si Mme D... a été placée en congé de maladie pour accident de service à compter du 7 octobre 2008, il est constant que l'intéressée, après consolidation de son état de santé fixée au 28 février 2010, a repris le service à compter du 4 mai 2010, jusqu'au 16 juin 2010.

11. D'une part, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Dès lors, l'arrêté du 4 novembre 2013, en tant qu'il a rétroactivement placé Mme D... en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office, afin de procéder à la régularisation de sa situation à compter du 1er mars 2010, n'a pas, en tant que tel, pour objet de retirer la décision antérieure par laquelle l'intéressée a été placée en congé de maladie pour accident de service à compter du 7 octobre 2008.

12. D'autre part, Mme D... soutient que les douleurs permanentes résultant de l'accident de service du 7 octobre 2008 ont persisté après la date de consolidation de son état de santé le 28 février 2010 et que les arrêts de travail prescrits à compter du 17 juin 2010 sont imputables au service. Toutefois Mme D..., qui a repris son travail le 4 mai 2010, n'établit pas, par la production des arrêts de travail prescrits à compter du 17 juin 2010 et de l'attestation du maire, non datée, certifiant qu'elle était placée depuis le 7 octobre 2008 en congé spécial pour accident de travail, que l'autorité administrative aurait décidé de la placer en congé spécial pour accident de travail à partir du 17 juin 2010. En outre, il ressort de l'avis émis le 12 septembre 2013 par la commission de réforme, seule compétente pour se prononcer sur point, qu'elle n'a pas été saisie pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'état de Mme D... à compter du 17 juin 2010. Il ressort, à l'inverse, de cet avis que la commission de réforme a estimé Mme D... apte à la reprise d'un travail administratif proche de son lieu de résidence, au besoin par mutation. Il en résulte que Mme D... ne pouvait être maintenue en congé spécial de maladie ordinaire, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise en retraite ou au rétablissement de son aptitude au service, sur son emploi antérieur ou dans le cadre d'un reclassement, que dans le cas de figure où aucun poste adapté ou aucun reclassement ne lui aurait été proposé. Toutefois, Mme D... était bien apte à exercer l'emploi administratif qui lui a été proposé et elle a elle-même expressément reconnu cette aptitude en exerçant effectivement ces fonctions du 4 mai au 16 juin 2010, ainsi qu'il a été dit, soit pendant plus d'un mois. Elle doit donc être regardée comme s'étant vu proposer un poste adapté, qu'elle a accepté et qu'elle a effectivement occupé. Mme D... a cessé d'occuper son poste à partir du 17 juin 2010 et s'est bornée à envoyer une succession d'arrêts de maladie à son administration. Mais elle n'a pas, alors, formellement demandé son placement en congé de longue durée, dans la continuité de l'arrêt de travail précédent. Elle n'a pas davantage, pour autant, formulé de demande de reclassement. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait droit à être maintenue en congé de maladie avec le bénéfice de son plein traitement, de manière continue depuis l'accident initial.

13. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, Mme D... a effectivement repris le service du 4 mai au 16 juin 2010 au sein du service ressources humaines de la commune des Ulis et a également suivi des formations. Ce n'est qu'après cette période de reprise du service qu'elle a de nouveau été placée en arrêt de travail dans le cadre du congé de maladie ordinaire, non lié à un accident de travail. Aussi le maire des Ulis ne pouvait donc décider, ainsi qu'il résulte de l'article 1 de l'arrêté contesté du 4 novembre 2013, de placer Mme D... en congé de maladie ordinaire à partir du 1er mars 2010, car cette date ne correspond pas à la reprise des fonctions. Il ne pouvait légalement prononcer le placement de l'intéressée en congé de maladie ordinaire, en application des dispositions précitées de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qu'à compter du 17 juin 2010, pour une durée maximale d'un an, puis en disponibilité d'office, en application des dispositions précitées de l'article 72 de la même loi et de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, qu'à compter du 17 juin 2011, pour une durée maximale de trois ans. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir, pour la première fois en cause d'appel, qu'en tant qu'il prononce son placement dans ces deux positions successives au 1er mars 2010 et au 2 mars 2011, l'arrêté contesté du 4 novembre 2013 a méconnu les dispositions précitées au point 9.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 4 novembre 2013 et de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux en tant qu'il l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er mars 2010 au lieu du 17 juin 2010 puis en disponibilité d'office après épuisement du congé de maladie à compter du 2 mars 2011 au lieu du 18 juin 2011.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

16. L'annulation partielle de la décision du 4 novembre 2013 n'implique pas d'enjoindre à la commune des Ulis de placer rétroactivement Mme D... en congé spécial pour accident de service à compter du 17 juin 2010, ni de lui rembourser les frais médicaux supportés depuis cette date. En revanche, dès lors que le maire des Ulis ne pouvait légalement prononcer le placement de l'intéressée, d'une part, en congé de maladie ordinaire, qu'à compter du 17 juin 2010, pour une durée d'un an, d'autre part, en disponibilité d'office, qu'à compter du 18 juin 2011, celle-ci devait bénéficier de son plein traitement du 17 juin 2010 jusqu'au 17 septembre 2010, alors qu'elle a perçu pendant cette période la moitié des traitements et indemnités correspondant à l'indice brut 347-majoré 325, puis bénéficier d'un demi-traitement pour les neuf mois suivants (du 17 septembre 2010 au 17 juin 2011). Il y a lieu d'enjoindre à la commune de verser à Mme D..., ainsi qu'elle le demande, le reliquat de traitements correspondants qui resterait dû en application de ce qui précède, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions respectivement présentées par Mme D... et par la commune des Ulis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 4 mars 2013 plaçant Mme D... en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de l'intéressée, sont annulés en tant que la date d'effet de ces positions est respectivement fixée au 1er mars 2010 et au 2 mars 2011.

Article 2 : Il est enjoint à la commune des Ulis de verser à Mme D... la part de traitements correspondants restant due suite à l'annulation partielle de l'arrêté du 4 mars 2013 prononcée à l'article 1er et à la position qui s'ensuit en congé de maladie ordinaire à compter du 17 juin 2010 et en disponibilité d'office à compter du 18 juin 2011, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune des Ulis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 16 mai 2017 sous le n° 1403065 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

N° 17VE02418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02418
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SCP CLAISSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-15;17ve02418 ?
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