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15/10/2019 | FRANCE | N°17VE02279

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 octobre 2019, 17VE02279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) IPSEN a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur les bénéfices et de contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2013 et 2014.

Par une ordonnance n° 1703494 du 18 mai 2017, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, et des mémoires, enregistrés les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) IPSEN a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur les bénéfices et de contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2013 et 2014.

Par une ordonnance n° 1703494 du 18 mai 2017, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, et des mémoires, enregistrés les

30 janvier 2018, 24 octobre 2018 et 6 mars 2019, la société anonyme (SA) IPSEN, représentée par Me Flin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° de prononcer la restitution sollicitée.

Elle soutient que :

- le premier juge a, à tort, estimé irrecevable sa demande motif pris de l'absence d'habilitation de son signataire à la représenter devant les juridictions, alors que la délégation consentie le 7 octobre 2016 à ce dernier visait la représentation devant les instances et les autorités de contrôle concernant les missions déléguées et, par suite, lors d'instances juridictionnelles pour les litiges relevant du domaine de la fiscalité ;

- sa demande en réduction des cotisations d'impôt en litige au titre de l'année 2010 est recevable dès lors qu'elle peut se prévaloir du délai spécial de réclamation prévu à l'article R.*196-3 du livre des procédures fiscales ;

- l'application de la quote-part de frais et charges prévue par l'article 223 B du code général des impôts aux dividendes versés par des filiales satisfaisant aux conditions d'appartenance à un groupe fiscal, implantées à l'extérieur de l'Union européenne, est constitutive d'une atteinte injustifiée à la liberté de circulation des capitaux ;

- cette taxation est, en outre, constitutive d'une atteinte aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R. 200-2 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article

R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables. (...) ". Selon les dispositions de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. (...) ".

2. La SA IPSEN demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2017 par laquelle le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur les bénéfices et de contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2013 et 2014. Le premier juge a constaté que la demande dont il était saisi était signée de M. B... C... et que, en réponse à la demande de régularisation dont elle a accusé réception le 28 avril 2017, la société demanderesse n'avait pas produit de mandat l'habilitant à la représenter devant les juridictions. En appel, la SA IPSEN fait valoir que le premier juge aurait effectué une lecture erronée du mandat du 7 octobre 2016 produit devant lui dès lors que celui-ci précisait, en page 5, que M. B... C... avait pour mission d'assurer la représentation de la SA IPSEN et du groupe auquel elle appartient dans le cadre des relations avec les " instances et autorités de contrôle " concernant les " missions déléguées ". Toutefois, dès lors qu'une juridiction administrative ne peut être regardée comme une " instance ou autorité de contrôle " et que M. B... C... n'était pas expressément habilité pour introduire une action en justice, mais seulement à agir auprès de l'administration fiscale, la SA IPSEN ne peut être regardée comme ayant régularisé, dans le délai qui lui était imparti, sa demande auprès du tribunal administratif. Est sans incidence, eu égard aux termes de ce mandat, la circonstance que le directeur général de la SA IPSEN ait, par une attestation datée du

7 juillet 2017, indiqué avoir entendu consentir, le 7 octobre 2016, une délégation de pouvoirs pour représenter la société recouvrant la " faculté d'agir (...) devant les instances juridictionnelles, habilitées à statuer sur les missions déléguées ".

3. Il résulte de ce qui précède que la SA IPSEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA IPSEN est rejetée.

2

N° 17VE02279


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-03-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Formes et contenu de la demande.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : FLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 15/10/2019
Date de l'import : 17/10/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17VE02279
Numéro NOR : CETATEXT000039225936 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-15;17ve02279 ?
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