La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2019 | FRANCE | N°18VE03450

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 octobre 2019, 18VE03450


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... J... épouse B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800466 du 20 septembre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr

e le 17 octobre 2018, Mme J... épouse B..., représentée par Me E..., avocat, demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... J... épouse B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800466 du 20 septembre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2018, Mme J... épouse B..., représentée par Me E..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et l'arrêté du 13 décembre 2017 du préfet du Val-d'Oise ;

2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'entrée régulièrement en France en 2013 sous couvert d'un titre de séjour " étudiant ", elle s'est mariée en 2017 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence avec lequel elle vit depuis juillet 2016 ; en outre, sa demande de regroupement familial a été rejetée ; elle est également titulaire d'une promesse d'embauche ;

- les recommandations prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 auraient dû conduire le préfet à déroger à la procédure de regroupement familial et à lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I...,

- et les observations de Me E..., pour Mme J... épouse B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme J... épouse B..., ressortissante algérienne née le 28 mai 1989, entrée en France le 19 septembre 2013, a été munie d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 12 octobre 2017. Elle a sollicité, le 6 octobre 2017, un changement de statut sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 13 décembre 2017, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 20 septembre 2018, dont Mme J... épouse B... relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Par un arrêté n° 17-023 du 6 avril 2017, régulièrement publié le 14 avril suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation de signature à M. F... D..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment la délivrance des titres de séjour, toute obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays de destination, et à Mme C... G..., adjointe au directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. En cas d'absence ou d'empêchement de M. D... et de Mme G..., délégation a, par le même arrêté, été donnée à Mme H... K..., chef du bureau du contentieux des étrangers, signataire de l'arrêté en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... et Mme G... n'auraient pas été effectivement absents ou empêchés à la date de la signature de l'arrêté litigieux. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de Mme H... K... pour signer l'arrêté en litige doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Mme J... épouse B... fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France munie d'un titre de séjour " étudiant " et qu'elle est mariée depuis mai 2017 avec M. L... B..., titulaire d'un certificat de résidence de dix ans. Elle se prévaut également d'une promesse d'embauche pour un emploi de consultante fonctionnelle de progiciel en contrat à durée indéterminée. Toutefois, s'il est établi que la relation de la requérante avec M. B... a débuté à la fin de l'année 2013, il ressort des pièces du dossier que leur communauté de vie n'a débuté qu'en juillet 2016 par son emménagement dans l'appartement de ce dernier, soit seulement un an et demi à la date de l'arrêté litigieux. Compte tenu du caractère très récent du mariage de l'intéressée, à la date de l'arrêté contesté, qu'elle n'a séjourné en France qu'en qualité d'étudiante et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie, où résident toujours ses parents et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de Mme J... épouse B... au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris le 13 décembre 2017. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

5. Mme J... épouse B... ne peut utilement se prévaloir des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012, lesquelles sont dépourvues de valeur réglementaire.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme J... épouse B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français à raison de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme J... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2017 du préfet du Val-d'Oise. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme J... épouse B... est rejetée.

2

N° 18VE03450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03450
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-03;18ve03450 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award