La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2019 | FRANCE | N°18VE00385

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 octobre 2019, 18VE00385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Calbat Immobilier a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler, à titre principal totalement et, à titre subsidiaire partiellement, l'arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le maire d'Aulnay-sous-Bois a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de 48 logements, sur un terrain situé aux n°s 7, 9, 9 bis et 11 rue Marcel Sembat, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 octobre 2016.

Par un jugement n° 1701111 en date du 14

décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Calbat Immobilier a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler, à titre principal totalement et, à titre subsidiaire partiellement, l'arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le maire d'Aulnay-sous-Bois a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de 48 logements, sur un terrain situé aux n°s 7, 9, 9 bis et 11 rue Marcel Sembat, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 octobre 2016.

Par un jugement n° 1701111 en date du 14 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2018, la SARL Calbat Immobilier, représentée par Me E..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2016 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 octobre 2016 ;

3° d'enjoindre à la commune d'Aulnay-sous-Bois de réexaminer le dossier de demande de permis de construire et de rendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois, le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la commune d'Aulnay-Sous-Bois a exercé son droit de préemption sur le même terrain, pour y réaliser un immeuble de logements de même nature que celui qu'elle a rejeté par l'arrêté litigieux ;

- le projet est conforme aux dispositions de l'article UA 11/2.1 du plan local d'urbanisme ; la présence de maisons individuelles dans le voisinage ne constitue pas une incompatibilité dans la volumétrie et les matériaux avec un immeuble R+5 ; le motif de refus et le jugement sont entachés d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2018 et le 14 février 2019, la commune d'Aulnay-sous-Bois, représentée par Me A..., avocat, conclut au rejet de la requête, demande par la voie de l'appel incident l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré comme non fondé l'autre motif de refus du permis de construire et conclut à la mise à la charge de la Sarl Calbat Immobilier du versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens d'appel sont inopérants, s'agissant notamment de l'existence d'une décision de préemption prise afin de permettre la réalisation d'un projet d'intérêt public plus respectueux d'un cadre urbain particulier, et en tout état de cause, ne sont pas fondés ;

- le jugement est mal fondé sur l'autre motif de rejet de la demande de permis de construire ; l'article UA 6/1 du PLU est méconnu par le projet qui comporte des reculs particulièrement importants constituant de nouvelles façades, ne participant pas à l'animation de la façade ni ne lui conférant un aspect distinctif ou une identité visuelle spécifique ; les reculs ne remplissent pas les critères d'une adaptation mineure ; l'illégalité ne serait régularisable qu'en cas de nouvelle demande de permis.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 octobre 2018, la Sarl Calbat Immobilier conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à titre subsidiaire demande à la Cour d'annuler partiellement l'arrêté litigieux sous réserve d'une régularisation du dossier de demande de permis de construire, et en outre conclut au rejet de l'appel incident.

Elle soutient en outre que :

- le projet est conforme aux dispositions de l'article UA 6 du plan local d'urbanisme qui n'interdit pas, par la dérogation de l'article UA 6/2, les reculs partiels de plus de 80 cm ; ils sont justifiés architecturalement, notamment par l'implantation des constructions voisines existantes en recul par rapport à la voie ; à supposer que les reculs ne soient pas autorisés, ils seront considérés comme des adaptations mineures justifiées par l'implantation des constructions avoisinantes ; à supposer que les reculs ne constituent pas des adaptations mineures, le vice en cause, n'affectant qu'une partie du projet, peut être régularisé.

Par ordonnance du président de la 2ème Chambre du 18 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2019, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par lettre en date du 25 juin 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident de la commune d'Aulnay-sous-Bois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour la SARL Calbat Immobilier, et de Me B..., substituant Me A..., pour la commune d'Aulnay-sous-Bois.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Calbat Immobilier a déposé le 10 juin 2016 à la mairie d'Aulnay-sous-Bois, une demande de permis de construire un immeuble comprenant quarante-huit logements situé sur les parcelles cadastrées section AT 121, 123, 130 et 131 aux 7 à 11 de la rue Marcel Sembat. Par un arrêté du 9 septembre 2016, le maire d'Aulnay-sous-Bois a refusé de lui délivrer ce permis de construire. La SARL Calbat Immobilier relève régulièrement appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2016 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur la recevabilité de l'appel incident de la commune d'Aulnay-sous-Bois :

2. Par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a intégralement rejeté la demande de la SARL Calbat Immobilier. La commune d'Aulnay-sous-Bois, ayant ainsi obtenu satisfaction, est sans intérêt et n'est, par suite, pas recevable à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a accueilli le moyen tiré de ce que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UA 6/1 du règlement annexé au plan local d'urbanisme (PLU) d'Aulnay-sous-Bois.

Sur la légalité de l'arrêté du maire d'Aulnay-sous-Bois du 30 novembre 2015 :

En ce qui concerne l'article UA 11 du PLU :

3. Aux termes de l'article 11 du règlement de la zone UA du PLU d'Aulnay-sous-Bois intitulé " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords-protection des éléments de paysage, des quartiers, ilots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger " : " 11/1- Protection du patrimoine / (...) les projets contigus aux constructions (...) protégées (...) doivent être élaborés dans la perspective d'une bonne insertion paysagère. / 11/2- Volumétrie et façades / 11/2.1- Les constructions doivent être compatibles notamment dans leur volumétrie, leurs matériaux et la composition des ouvertures et de l'accroche aux constructions limitrophes. (...) / 11/2.3-Toutes les façades doivent être conçues de sorte à ne pas porter une atteinte excessive à l'unité architecturale et urbaine globale de leur environnement bâti. (...).". Eu égard à la teneur des dispositions de l'article UA 11, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement refuser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles du bâti environnant, en tenant compte de l'ensemble des dispositions de l'article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme. A cet égard, si les dispositions relatives aux constructions nouvelles indiquent que ces constructions " doivent être compatibles avec les constructions limitrophes ", elles associent à cette finalité l'examen de "leur environnement bâti " pour les façades. A défaut de préambule à la zone UA dans le règlement, il ressort des pièces du dossier, notamment du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) que la commune entend développer les centralités existantes dans le respect du cadre urbain impliquant de préserver le tissu pavillonnaire et d'améliorer " les transitions urbaines en tenant compte du tissu urbain existant, notamment en refusant les ruptures urbaines ". Les dispositions de l'article UA 11, qui s'inscrivent ainsi dans une perspective générale de densification du tissu urbain en centre ville, ne font, par suite, pas obstacle à ce qu'un projet de construction présente une différence d'échelle avec les constructions immédiatement avoisinantes, dans le respect des autres prescriptions fixées par le règlement du PLU, et notamment celles relatives à la hauteur des constructions, et hormis pour les " constructions protégées " qui seraient " contigües " à un tel projet.

4. L'arrêté litigieux se fonde, après avoir visé " l'article UA 11/2.1 " du règlement du plan local d'urbanisme, pour estimer que le projet ne respectait pas cet article, sur le constat que " la construction voisine en limite séparative " Ouest " est une maison individuelle de type R+1+ combles (...) les constructions voisines en limite de fond de terrain sont des maisons de type R+1+ combles ou R+2 et combles. (...) les constructions situées de l'autre côté de la voie sont également de type R+1+ combles ou R+2 et combles ". En l'espèce, si les constructions immédiatement voisines de la construction projetée en R+3 en limite ouest et R+5 en limite est, sont, de l'autre côté de la voie et en limite ouest des maisons ne comportant qu'un à deux niveaux classés en zone UG dite pavillonnaire et à l'arrière de la construction des pavillons en zone UA séparés du projet par leur jardin, elles sont sans unité architecturale particulière et l'environnement proche de la construction projetée, située au centre d'Aulnay-sous-Bois, comporte aussi des immeubles collectifs d'habitation dont un est contigu au projet avec une hauteur similaire. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan PC5 du dossier de demande, que la construction dans la bande de 15 m la séparant de la zone UG pavillonnaire est projetée pour une hauteur moindre de R+3. Ainsi la construction projetée, à vocation d'habitat collectif, n'est pas incompatible avec le voisinage des pavillons ni, contrairement à ce que fait valoir la commune, ne peut être qualifiée de " rupture urbaine " proscrite par le PADD. Par suite, le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article UA 11/2.1 est entaché d'une erreur d'appréciation. Dès lors la SARL requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le maire d'Aulnay-sous-Bois aurait pu, pour ce seul motif, refusé le permis de construire litigieux. Il appartient au juge d'appel, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre motif de refus qui a été opposé à la demande et qui a été écarté par le tribunal administratif.

En ce qui concerne l'article UA 6 du PLU :

5. Aux termes de l'article UA 6 du règlement de la zone UA du PLU d'Aulnay-sous-Bois intitulé " Implantation des constructions par rapport aux voies et aux différentes emprises publiques " : " 6/1 Règle générale / Les constructions doivent être implantées à l'alignement. (...) Les saillies édifiées en surplomb des voies ou emprises publiques sont autorisées dès lors qu'elles ont une profondeur inférieure à 0,80 m et qu'elles sont situées à une hauteur supérieure à 3 m. / 6/2 Recul partiel par rapport aux voies / Un recul partiel de la façade est admis ou exigé dans les cas suivants : / pour favoriser le raccordement de la construction à un bâtiment voisin existant implanté en recul ; / lorsque l'expression d'une recherche architecturale le justifie ; / pour permettre une animation et un rythme de la façade. (...) ". Aux termes du lexique annexé à ce règlement : " le recul correspond à la distance qui sépare l'alignement de la voie de la construction existante ou projetée. / Le recul correspond à la distance horizontale mesurée de l'alignement jusqu'au nu de la façade. " et définit le " nu des façades " par la " Partie verticale du mur extérieur de la construction, sur laquelle peuvent s'accrocher les saillies (balcons, auvents, oriels...). ".

6. L'arrêté litigieux se fonde, après avoir visé " l'article UA 6/1 " du règlement du PLU, pour estimer que le projet ne respectait pas cet article, sur le constat que " Le projet prévoit des reculs partiels par rapport à l'alignement en rez-de-chaussée, en R+1, en R+2, R+3, R+4 et R+5 ". Il ressort des pièces du dossier qu'au rez-de-chaussée, le retrait du " nu de la façade " par rapport à l'alignement correspond, d'une part, à l'entrée couverte des piétons implantée à l'alignement, d'autre part, à des terrasses privatives closes par un muret implanté à l'alignement. Aux premier et deuxième étages, sur le retrait partiel de nu de façade s'accrochent respectivement une loggia à l'alignement et un balcon dépassant de moins de 68 cm cet alignement. Au troisième étage, sur un retrait partiel s'accroche également un balcon dépassant de moins de 80 cm l'alignement. Les troisième à cinquième étages présentent également des ouvertures en retrait partiel de l'alignement d'une profondeur de 50 à 80 cm d'après le plan PC 3. L'ensemble participe ainsi " de l'animation et du rythme de la façade " autorisés par les dispositions précitées de l'article 6/2 dans la mesure où n'est pas remise en cause la création d'un front bâti continu le long de la voie prescrit par l'article 6/1. Par suite, l'arrêté attaqué a fait une inexacte application de ces dispositions.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des motifs du refus de permis de construire n'est fondé. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, la SARL Calbat Immobilier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2016 par lequel le maire d'Aulnay-sous-Bois a refusé de lui délivrer un permis de construire.

8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'erreur de fait quant à l'emplacement des retraits partiels, ne paraissent pas susceptibles de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'intervention de la décision annulée, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ". L'article L. 911-2 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (...) ".

10. Les conclusions aux fins d'injonction de la société requérante tendant à ce que la commune procède à un nouvel examen de sa demande, doivent être regardées comme confirmant la demande de permis de construire. Par suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la demande présentée par la requérante. Dans un tel cas, l'autorité administrative compétente doit, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande de permis portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois de procéder au réexamen de la demande de permis de construire et de rendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre la commune, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Calbat Immobilier qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune d'Aulnay-sous-Bois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois le versement à la SARL Calbat Immobilier de la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701111 du 14 décembre 2017 du Tribunal administratif de Montreuil, l'arrêté du maire d'Aulnay-sous-Bois du 9 septembre 2016 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés.

Article 2 : L'appel incident et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune d'Aulnay-sous-Bois sont rejetés.

Article 3 : Il est enjoint à la commune d'Aulnay-sous-Bois de procéder à une nouvelle instruction de la demande de la SARL Calbat Immobilier et de rendre une décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de la commune d'Aulnay-sous-Bois s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l'article 3 ci-dessus. La commune d'Aulnay-sous-Bois communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.

Article 5 : La commune d'Aulnay-sous-Bois versera à la SARL Calbat Immobilier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aulnay-sous-Bois et à la SARL Calbat Immobilier.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. D..., président de chambre,

Mme C..., premier conseiller

Mme Aventino-Martin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

Le rapporteur,

B. C...Le président,

M. D...Le greffier,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

N° 18VE00385 2


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award