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03/10/2019 | FRANCE | N°17VE03809

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 octobre 2019, 17VE03809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 août 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par une ordonnance n° 1707862 du 16 novembre 2017, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure dev

ant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2017, Mme C... épouse A..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 août 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par une ordonnance n° 1707862 du 16 novembre 2017, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2017, Mme C... épouse A..., représentée par Me Chartier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance et l'arrêté du 4 août 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière, le délai de recours contentieux n'étant pas expiré, sa situation ne remplissait pas l'une des conditions posée par le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- il conviendra de vérifier la compétence de son signataire ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse A..., ressortissante marocaine entrée en France le 24 juin 2012, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa touristique, a sollicité le 14 octobre 2016 son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté, en date du 4 août 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme C... épouse A... relève appel de l'ordonnance du 16 novembre 2017 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande l'annulation de ce dernier.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive (...). ". Enfin, en vertu de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 précité, la décision de rejet de l'aide juridictionnelle ne devient définitive qu'à l'expiration d'un délai de recours d'un mois à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé ou, si un recours a été exercé, lorsqu'il est statué par le président de la cour administrative d'appel sur ce recours.

3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, le délai de recours contentieux recommence à courir le jour où cette décision devient définitive, c'est-à-dire le jour où il n'est plus possible d'exercer contre elle l'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dans les délais prévus à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse A... a fait l'objet d'un arrêté du 4 août 2017 de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi, qui lui a été notifié le lendemain avec mention des voies et délai de recours qui était, en l'espèce, de 30 jours en application des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative. La requérante a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 23 août 2017, soit dans le délai de recours contentieux. Cette demande a donc interrompu le délai de recours. Par une décision du 16 octobre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C... épouse A.... Cette décision ne pouvait acquérir un caractère définitif au plus tôt, par application des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, que le 16 novembre 2017. A compter de cette date, Mme C... épouse A... disposait d'un délai de trente jours, soit jusqu'au 26 décembre 2017 pour compléter sa demande introduite devant le tribunal le 31 août 2017. Dès lors, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée du 16 novembre 2017, rejeter le recours de l'intéressée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif qu'elle n'avait pas assorti ses moyens de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien fondé, ni produit de nouveaux éléments au soutien de sa requête dans le délai de recours contentieux. Mme C... épouse A... est, par suite, fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C... épouse A... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 août 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis :

6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse A..., qui est entrée en France, selon ses déclarations le 24 juin 2012, a épousé le 22 septembre 2016 un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence, avec lequel elle justifie d'une communauté de vie depuis septembre 2015, soit presque deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Le couple a eu un enfant le 9 février 2016 et la requérante était enceinte d'un deuxième enfant le 21 juillet 2017. Par ailleurs, son époux a eu deux enfants d'une précédente union, nés en France, dont il assure l'entretien et l'éducation par l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement. Dans ces conditions, eu égard à la vocation du couple à rester sur le territoire français, au moins pour la durée de validité du certificat de résidence du conjoint de Mme C... épouse A..., l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme. Il en résulte que Mme C... épouse A... est fondée à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.(...) ".

9. Eu égard à ses motifs, en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenues depuis l'édiction de l'arrêté, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme C... épouse A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressée un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... épouse A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1707862 du 16 novembre 2017 de la présidente du Tribunal administratif de Montreuil ainsi que l'arrêté du 4 août 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C... épouse A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... épouse A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 17VE03809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03809
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-03;17ve03809 ?
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