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03/10/2019 | FRANCE | N°17VE02124

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 octobre 2019, 17VE02124


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G...-E..., Mme C... A... née E... et M. B... E..., ont demandé au Tribunal administratif de Versailles sous le n° 1408240 d'annuler l'arrêté du 27 juin 2014 par lequel le préfet des Yvelines a déclaré cessibles, au profit du département des Yvelines, plusieurs emprises foncières situées sur le territoire des communes de Chapet, Médan, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet et des Mureaux, pour la réalisation d'une voie de contournement de la route départementale 154, en tant que cet arrêté porte s

ur des terrains leur appartenant situés sur le territoire de la commune de Cha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G...-E..., Mme C... A... née E... et M. B... E..., ont demandé au Tribunal administratif de Versailles sous le n° 1408240 d'annuler l'arrêté du 27 juin 2014 par lequel le préfet des Yvelines a déclaré cessibles, au profit du département des Yvelines, plusieurs emprises foncières situées sur le territoire des communes de Chapet, Médan, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet et des Mureaux, pour la réalisation d'une voie de contournement de la route départementale 154, en tant que cet arrêté porte sur des terrains leur appartenant situés sur le territoire de la commune de Chapet et mentionnés sur l'état de cessibilité annexé à la décision attaquée jointe à la requête.

Par un jugement n° 1408237-1408238-1408239-1408240 du 28 avril 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, et un mémoire ampliatif, enregistré le 6 novembre 2017, Mme A... née E..., Mme G...-E..., et M. E..., représentés par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et l'arrêté du 27 juin 2014 ;

2° de mettre à la charge solidairement ou séparément du département des Yvelines et de l'Etat, le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier notamment en l'absence des signatures requises par les articles R. 741-2 et suivants du code de justice administrative ;

- l'arrêté de cessibilité est entaché d'un vice de procédure en l'absence, pour chacune des deux enquêtes parcellaires, de la notification régulière du dépôt du dossier en mairie à la totalité des co-indivis en conformité avec l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; le délai fixé pour prendre effectivement connaissance du dossier n'a pas été suffisant ;

- l'arrêté litigieux du 27 juin 2014 n'a jamais été publié dans les recueils des actes de la préfecture des Yvelines ; il a été pris près de deux années après la fin de l'enquête parcellaire complémentaire, le 13 juillet 2012 de sorte qu'il est permis de mettre en doute l'adéquation actuelle de l'expropriation de parcelles visées par son article 1er qui ont été identifiées à une date aussi ancienne ; la règle de délai maximal d'un an de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit s'appliquer pour un arrêté de cessibilité ;

- la notification ne comporte aucune mention de l'obligation du conseil départemental des Yvelines de faire dans les 6 mois deux propositions de relogement ; il n'y a pas eu d'information du public entre la fin de l'enquête parcellaire de juillet 2012 et l'intervention dans les parcelles pour diagnostic archéologique en octobre 2014 ; une nouvelle enquête parcellaire était requise en raison de la péremption des données des précédentes enquêtes ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'est pas conforme aux recommandations du 24 août 2012 du commissaire enquêteur sur l'accès aux parcelles qui deviendront enclavées ; la délimitation des parcelles visées ne correspond pas à l'emprise du projet déclaré d'utilité publique de sorte que leurs parcelles ne sont pas nécessaires à la réalisation des travaux et donc ne sont pas immédiatement cessibles pour cause d'utilité publique ;

- la déclaration d'utilité publique est entachée de plusieurs illégalités ; l'étude d'impact est incomplète sur le trafic en méconnaissance du 5° de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; les projections d'augmentation de 100% du trafic sur la RD sont fantaisistes ; l'étude d'impact n'analyse pas les effets sur le trafic routier des voies annexes conformément à l'article 2 b) du décret du 12 octobre 1977 ni sur les quartiers pavillonnaires ;

- le projet n'est pas d'utilité publique ; la déviation de la route départementale de deux fois une voie s'inscrit dans des emprises trop larges, entre 22 et 35 mètres dans les bois de Verneuil (au lieu des 13,50 mètres prévus en 1994) et, dans la plaine, de 35 mètres en profil courant (au lieu des 14,50 mètres prévus) à 46,50 mètres au niveau de la ZAC des Rois (au lieu des 28 mètres prévus), est inutile et nuisible notamment pour les espaces naturels ; alors que trois ronds-points de 95 mètres de diamètre sont également prévus, l'utilité du projet sur le trafic automobile dans les communes de Verneuil-sur-Seine et Vernouillet a été revue à la baisse ; il provoquera une augmentation de trafic de 25% sur la commune de Chapet ; aucun caractère prétendument accidentogène de la RD 154 ne justifie le projet de déviation ; le choix de la variante n'est pas pertinent au regard de la destruction d'habitations ; rien ne permet d'affirmer que la construction de la déviation conduira à une baisse des émissions de polluants ; le gain de temps pour les automobilistes est insignifiant ; le coût du projet devrait être réactualisé à un montant proche de 40 millions d'euros ;

- le projet litigieux est transformé par le département en maillon d'un projet beaucoup plus vaste (structurant), celui du contournement des Mureaux, de sorte qu'il en résulte un véritable détournement des finalités du projet tel qu'il a été déclaré d'utilité publique.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Yvelines, par un arrêté du 25 avril 2005, a déclaré d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale 154 de Verneuil-sur-Seine et Vernouillet sur le territoire des communes de Chapet, les Mureaux, Médan, Verneuil-sur-Seine et Vernouillet. Un arrêté préfectoral du 12 novembre 2009 a prorogé pour une durée de cinq ans à compter du 25 avril 2010 la déclaration d'utilité publique. Le préfet des Yvelines, par l'arrêté attaqué du 27 juin 2014, a déclaré cessibles, au profit du département des Yvelines, plusieurs parcelles appartenant aux requérants situées sur le territoire de la commune de Chapet. Par un jugement du 28 avril 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison de l'absence de ces signatures sur l'exemplaire notifié aux requérants manque en fait.

3. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée.

Sur les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté de cessibilité :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 131-6 du même code : " Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural. ".

5. D'une part, l'arrêté du 24 mai 2012 a prescrit l'ouverture d'une enquête parcellaire en raison de modifications concernant l'identité des propriétaires des terrains à acquérir et de la nécessité d'intégrer un nouvel état parcellaire. La circonstance que le département a précisé que des études préalables qualifiées de " pré-enquête parcellaire " avaient permis de s'assurer que toutes les parcelles bénéficiaient d'un accès à partir d'une voirie existante ou aménagée à cet effet, n'est pas de nature à établir que cette seconde enquête parcellaire ne se serait pas entièrement substituée à la première enquête parcellaire conjointe qui avait eu lieu en 2004. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête mise en oeuvre en 2004, est inopérant.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, que le département des Yvelines a envoyé à chacun des requérants à l'adresse figurant sur le tableau parcellaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification prévue par les dispositions précitées de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors applicable. Ces courriers recommandés ont été réceptionnés, le 7 juin 2012, par les requérants, trois semaines avant le début de l'enquête publique. S'il est soutenu que certains propriétaires n'ont pas reçu cette notification ou n'auraient pas disposé d'un délai suffisant entre la notification et la tenue de l'enquête du 28 juin 2012 au 13 juillet 2012, ces moyens sont dépourvus de toute précisions permettant d'en apprécier la portée.

7. En deuxième lieu, il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 à 9 du jugement d'écarter les moyens repris dans les mêmes termes en appel tirés de l'absence de publication de l'arrêté contesté au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, de ce qu'aucune information n'aurait été donnée au public entre la fin de l'enquête parcellaire en juillet 2012 et l'intervention en octobre 2014 d'un diagnostic archéologique sur les parcelles, de ce que l'arrêté de cessibilité serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'est pas conforme à la seconde recommandation du commissaire enquêteur. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que leurs parcelles ne sont pas nécessaires à la réalisation des travaux au regard de l'emprise du projet déclaré d'utilité publique n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 121-2 et L. 121-4 du même code : " I - L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. Passé l'un ou l'autre de ces délais, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête. (...) II - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée qui est fixé par la déclaration d'utilité publique, n'est pas limité à un an après l'enquête publique. Si les requérants soutiennent que la " péremption " en 2014 des résultats de l'enquête parcellaire de 2012 devaient cependant conduire le département à organiser une nouvelle enquête parcellaire, ils se bornent à se prévaloir du délai de près de deux ans écoulé depuis l'enquête publique sans apporter aucune précision suffisante à l'appui de leur moyen. Par suite, notamment en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit depuis l'enquête publique, leur moyen ne peut qu'être écarté.

Sur les moyens soulevés à l'encontre de la déclaration d'utilité publique :

9. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, alors applicable : " Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement (...) 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. / 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. (...) ".

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le tribunal sans être sérieusement critiqué en appel, que l'étude d'impact précise la méthode utilisée pour rassembler les données relatives au trafic routier. Le moyen tiré de la méconnaissance du 5° des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.

11. D'autre part, s'agissant des données relatives au trafic automobile, si les requérants soutiennent que l'étude d'impact a omis de prendre en compte notamment le constat que le trafic routier a " inexorablement et considérablement baissé " de moins 47 % à l'entrée de Verneuil-sur-Seine sur une période d'étude de dix ans et de moins 10 % au niveau de la mairie de Verneuil-sur-Seine en huit ans et de moins 17 % à Vernouillet, ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, que les prévisions énoncées dans l'étude d'impact seraient erronées ou dépourvues de caractère sérieux. A cet égard, les circonstances que la réalisation notamment des voies C13 et F13 reliant Cergy-Pontoise à l'agglomération de Mantes-la-Jolie anticipée par l'étude d'impact ne serait plus programmée et que le département entendrait mettre tout en oeuvre pour développer les modes de déplacement alternatifs à l'automobile à l'horizon 2020, ne sont pas de nature à établir que les projections de circulation de l'étude d'impact, notamment s'agissant de la diminution attendue par la déviation projetée du trafic routier dans le centre de Verneuil-sur-Seine et de Vernouillet et ses avantages, auraient été insuffisantes ou inutilement alarmistes. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le caractère accidentogène de la voie existante à dévier alors même qu'il serait inférieur à celui constaté dans l'ensemble du département et en baisse à la date à laquelle l'étude d'impact a été soumise au public et le trafic des poids lourds représentant 6 % du trafic total, auraient été analysés de manière insuffisante ou erronée par l'étude d'impact. Si les requérants soutiennent que l'étude d'impact a omis de prendre en compte les effets " qui ne manqueront pas de résulter de la voie projetée pour le réseau annexe des voies secondaires ", notamment en termes de nuisances sonores, de pollution et de sécurité pour les habitants des " quartiers pavillonnaires " de la sortie de Verneuil-sur-Seine et d'augmentation de 10 % de la circulation dans la commune du Chapet, toutefois l'étude d'impact qui analyse notamment l'évolution du trafic routier sur les voies annexes, permet de rendre compte de l'ensemble des aspects de l'évolution du trafic dans le secteur jusqu'en 2015 avec suffisamment de précisions.

12. Enfin, il ne ressort pas des pièces produites que l'évaluation économique du projet serait entachée d'une surestimation des éléments favorables au projet aux dépens des éléments défavorables allégués mais non établis par les requérants. Le défaut de sincérité de l'appréciation sommaire des dépenses de l'opération projetée, actualisée par le département à 24 millions d'euros en 2015, n'étant assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ne peut, par suite, qu'être écarté.

13. En deuxième lieu, une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d'ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement, et l'atteinte éventuelle à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

14. D'une part, la route de déviation de la RD 154 projetée, d'une longueur de 5 500 m qui vise à contourner par le sud les communes de Verneuil-sur-Seine et Vernouillet entre Les Mureaux et Medan, a pour objectif de délester les traversées de ces deux communes du trafic de transit à l'origine de nuisances pour leurs habitants et de créer de nouvelles dessertes pour piétons et cycles, notamment entre les nouvelles zones d'habitat urbain de ces communes. Elle comportera une chaussée de 7 m pour deux voies de circulation accompagnée de pistes mixtes piétons/cycles complétées par des bandes multifonctions dans la section forestière. Le tracé de la déviation dont les extrémités seront raccordées à la RD 154 par deux giratoires recoupe plusieurs voies existantes dont certaines seront raccordées à des ronds points projetés sur la déviation. Des voies spécifiques à créer permettront d'accéder aux parcelles qui seraient enclavées du fait de la création de la déviation. L'opération présente ainsi un intérêt général.

15. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir de modifications substantielles du projet depuis la déclaration d'utilité publique du 25 avril 2005, que le projet de déviation locale décrit précédemment aurait " mué en un projet structurant à l'échelle départementale " ni que cette circonstance, à la supposer établie, serait de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique. Il n'est pas davantage établi que le risque routier lié à la présence de parties droites de voies serait, en raison du développement des contrôles automatisés de vitesse, un critère obsolète de choix des variantes du projet ni que des réductions de vitesse de 50 à 30 km/h dans les centres des communes traversées par la RD 154, ou l'amélioration des techniques de revêtement permettraient " d'obtenir le même résultat en termes de bruit que la construction de la déviation litigieuse ".

16. Enfin si les requérants soutiennent que les impacts sur l'environnement ainsi que le coût du projet excèdent ses avantages, il ressort des pièces du dossier, que le maître d'ouvrage a prévu des mesures pour éviter, réduire et le cas échéant compenser les effets du projet sur l'environnement, notamment par une insertion paysagère et une protection acoustique des zones urbanisées. Par suite, les inconvénients allégués par les requérants ne sont pas de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique.

17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que " la seconde enquête publique n'a été organisée que dans le seul but de faire passer en force " le projet de déclaration d'utilité publique, d'autre part, que le tracé de la déviation aurait été " délibérément choisi " pour détruire deux habitations de gens du voyage sédentarisés. Par suite, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit être écarté.

18. Enfin, si les requérants déclarent reprendre, en outre, l'intégralité de leurs moyens déjà invoqués en première instance, ils ne les énoncent pas, ni ne joignent à leur requête une copie du mémoire de première instance. Par suite, le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner des moyens que les appelants se bornent à déclarer reprendre en appel, sans les assortir des précisions nécessaires.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... née E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et du département des Yvelines, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 4 000 euros que Mme A... née E... et autres demandent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... née E... et autres la somme globale de 2 000 euros que le département des Yvelines demande en application des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... née E... et autres est rejetée.

Article 2 : Mme A... née E... et autres verseront au département des Yvelines la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 17VE02124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02124
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-01-01-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SCP LEHMAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-03;17ve02124 ?
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